Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis cette demande au tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement n° 2203835 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne et le principe du contradictoire ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.
Par une lettre du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du 25 janvier 2023, procédant de ce que la demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité croate, fait appel du jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, concernant les décisions d'éloignement prises à l'encontre des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". L'article L. 614-1 du même code, qui relève de ce chapitre, dispose, dans sa version applicable, que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes enfin de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. La demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, sur le fondement des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevait, en application des dispositions citées au point précédent, d'une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et non de la compétence du magistrat désigné par le président de ce tribunal. Par suite, le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
5. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées " sont entachées d'un vice d'incompétence de son auteur " n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, depuis la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme B... se borne à soutenir que son droit à être entendue a été méconnu, que les éléments dont elle aurait entendu faire état préalablement auraient pu influer sur le contenu de la décision d'éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, l'appelante n'est fondée à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne, ni qu'elle aurait méconnu le principe du contradictoire.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de Mme B..., est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme B... avant de prendre la décision contestée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Pour l'application du 1° de cet article, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui se borne à produire un extrait d'immatriculation, établie le 14 décembre 2022, de son activité ambulante d'achat-vente de tous produits et une correspondance de l'assurance maladie datée du 12 janvier 2023 faisant état de ce qu'elle venait de déclarer une nouvelle situation professionnelle, remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, la condition prévue au 1° de L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, son concubin, qui est un compatriote inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 8 novembre 2019, en qualité de commerçant indépendant non sédentaire, a seulement déclaré, outre un revenu imposable de 3 798 euros au titre de l'année 2021, un chiffre d'affaires s'élevant à 620 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2022. Les revenus qui en découlent ne permettent pas, eu égard à leur modicité, de caractériser une activité réelle et effective, mais seulement une activité marginale et accessoire. Il doit donc être regardé comme n'exerçant pas une activité professionnelle en France au sens des dispositions citées au point 9. Enfin, l'appelante ne justifie pas que, à la date de l'arrêté attaqué, le couple disposait, au-delà de ces revenus, de ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins et ceux de leurs cinq enfants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Elle ne justifie pas davantage disposer d'une assurance maladie. Par suite, Mme B... ne satisfaisait pas, ainsi que l'a estimé le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'une des conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois en qualité de citoyenne de l'Union européenne.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 20 juillet 2022, à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de vol et de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, commis les 4 mai, 3 et 9 juin 2022. Par ailleurs, si l'intéressée, qui est née le 21 avril 1990, déclare être entrée en France en janvier 2018, en compagnie de son concubin et de leurs cinq enfants mineurs, nés en Italie, elle n'établit pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. À ce titre, elle ne démontre pas que ses cinq enfants ne pourraient poursuivre, du fait notamment de l'obstacle de la langue, leur scolarité en Croatie et qu'un éloignement entraînerait des conséquences graves sur leur bien-être ou leur éducation. Enfin, l'appelante ne justifie ni d'une intégration particulière dans la société française, ni être dépourvue d'attaches en Croatie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la nature, de la réitération à bref délai et du caractère récent des faits commis par Mme B... et alors même qu'elle a bénéficié, dès le 17 novembre 2022, en raison notamment de son bon comportement en détention, d'une libération sous contrainte, sous le régime de la libération conditionnelle avec prolongation des mesures d'assistance et de contrôle, comportant l'obligation d'exercer une activité professionnelle et d'indemniser les parties civiles, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française justifiant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution en Croatie de la cellule familiale de Mme B.... Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
14. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, la grave menace à un intérêt fondamental de la société caractérisée par le comportement de Mme B..., tel que décrit au point 12, constitue une situation d'urgence à l'éloigner du territoire français. Il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12, 13 et 14 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
22. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". L'article L. 251-6 du même code dispose que : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français ".
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circuler, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
25. En troisième lieu, l'ensemble des circonstances relatives à la situation de Mme B..., telle que décrite au point 12, en particulier son comportement personnel et l'absence de lien particulier avec la France, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée de trois ans, la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français.
26. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12, 13 et 21 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203835 du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01346