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22/05/2025 | FRANCE | N°23TL02474

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 23TL02474


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.



Par un jugement n° 2301878 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Br...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2301878 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Breuillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

- l'arrêté attaqué et celui du 10 septembre 2021 sont entachés d'incompétence ;

- son droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il disposait d'un récépissé valant titre de séjour valable jusqu'au 23 juin 2023 ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été produites par M. A... le 5 septembre 2024.

Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1992, est entré en France le 13 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2020. À l'expiration de ce titre, M. A... a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Le 10 septembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 avril 2022. M. A... a présenté, au cours du mois de juin 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 pris à son encontre.

Sur la régularité du jugement :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté n° 84-2022-12-09-00006 du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2022-127 du 14 décembre suivant, accessible au juge comme aux parties, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, comprenant donc les décisions contenues dans l'arrêté contesté. En outre, M. A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2021 serait entaché d'incompétence pour contester la légalité de l'arrêté du 12 avril 2023 dès lors qu'il n'a pas pour base légale cet arrêté du 10 septembre 2021 et n'en constitue pas davantage une mesure d'application. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.

5. En second lieu, l'appelant reprend devant la cour les moyens de la méconnaissance de son droit d'être entendu et du défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation, sans assortir ces moyens d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

6. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l'article 6 de la convention du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle (...) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 (...) ". Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Enfin, le paragraphe 42 de l'article 4 de cet accord renvoie à l'application de la législation interne pour l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un ressortissant sénégalais, en l'espèce l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié "," travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".

8. D'une part, pour refuser d'admettre M. A... au séjour, la préfète de Vaucluse s'est fondée, en premier lieu, sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations combinées de l'article 6 de la convention précitée et du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais, dès lors qu'il ne présentait pas de visa long séjour, et, en second lieu, sur la circonstance que M. A... ne pouvait bénéficier des dispositions découlant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présentait ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui viendraient étayer son admission exceptionnelle au séjour. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit en refusant d'appliquer le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qui, du reste, ne régit pas de manière exclusive l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne remplissait pas la condition du visa de long séjour.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 13 août 2019 et que le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant, qui était valable jusqu'en 2020, ne lui donnait pas vocation à résider durablement sur le territoire français, où il s'est maintenu irrégulièrement malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 septembre 2021. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi que l'état de santé de M. A..., qui souffre d'un diabète de type II nécessitant une surveillance biologique trimestrielle, un régime hypocalorique et l'application de règles hygio-diabétiques adaptées, présenterait un degré de gravité exceptionnel et qu'une prise en charge appropriée ne pourrait être assurée au Sénégal. Enfin, les circonstances que M. A... a disposé d'une autorisation de travail, délivrée le 21 juin 2021, pour un poste de préparateur logistique en entrepôt en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de l'entreprise U Proximité France, qui l'a embauché le 6 avril 2020 en qualité de préparateur de commandes, que cet emploi correspond à l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais et qu'il participe aux instances représentatives de son entreprise sont insuffisantes pour constituer une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. A... ne sauraient, à eux seuls, révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté.

10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S'il produit plusieurs attestations d'adhésion à des associations de rugby, une pétition et des lettres de soutien en sa faveur, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que sa famille vit au Sénégal. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En troisième lieu, M. A..., qui ne détient aucun droit à l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié, faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'il aurait également rempli les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, être écarté.

15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. A... ne pouvait faire l'objet de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 juin 2023 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 19 du jugement attaqué.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète de Vaucluse a pu obliger M. A... à quitter le territoire français.

17. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02474
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT & VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23tl02474 ?
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