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22/05/2025 | FRANCE | N°24TL02287

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 24TL02287


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.

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Par un jugement n° 2404057 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 2404057 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que M. A... pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il est majeur, ainsi que l'a reconnu le tribunal correctionnel de Toulouse, dans un jugement de condamnation du 21 mai 2024.

Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2024.

Une pièce complémentaire a été produite par le préfet de la Haute-Garonne, le 12 mars 2025, et communiquée au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 9 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel il a fait obligation à M. A..., de nationalité algérienne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

3. M. A... a présenté, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il était mineur à la date de l'arrêté attaqué, une photographie d'une copie intégrale d'un acte de naissance n° 01507 établie le 4 septembre 2023 par un officier d'état civil à la commune de Saïda, mentionnant le 27 avril 2007 comme date de naissance. Toutefois, par un jugement du 21 mai 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné, notamment, à une amende de 300 euros pour des faits de fourniture de renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Le tribunal a relevé, à ce titre, que l'intéressé avait décliné son identité comme étant mineur, né le 27 avril 2007, " alors qu'il résulte de vérifications faites auprès des autorités algériennes qu'il est majeur ". Les circonstances que la copie intégrale évoquée précédemment n'était pas accessible à M. A... pour justifier de sa minorité devant le tribunal correctionnel, qui mentionne par ailleurs qu'il est né le 27 avril 2004, et que les déclarations de l'intéressé auraient été constantes et concordantes ne sont pas de nature à remettre en cause l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 21 mai 2024. Il en résulte que M. A... doit être regardé comme n'étant pas mineur de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, faute pour le préfet de disposer d'éléments suffisants pour considérer la majorité de l'intéressé comme établie, n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

5. Par arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B... D..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation de M. A..., est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée.

8. D'autre part, depuis la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'identification établi le 19 juin 2024 par les services de la police aux frontières de Toulouse, relatif à un entretien réalisé le même jour entre 10 heures 20 et 11 heures, au sein de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, que M. A... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure contestée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, le droit de M. A... à être entendu n'a pas été méconnu.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A..., y compris sa prétendue vulnérabilité.

10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français.

11. En cinquième lieu, M. A... déclare être entré en France au début de l'année 2023. Il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Dans son jugement du 21 mai 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a également condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de détention non autorisée de stupéfiants et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A... aurait " tissé des liens durant son séjour sur le territoire français " est insuffisante pour admettre que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris l'état de santé de M. A..., n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A... avant de prendre la décision de refus de délai de départ volontaire.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision ne lui accordant pas de délai de départ pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable.

16. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire contreviendrait au droit communautaire et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

17. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen selon lequel la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En dernier lieu, aucune des circonstances exposées précédemment, y compris la prétendue vulnérabilité de M. A..., n'est de nature à faire regarder la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas disproportionnée, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à se prévaloir de ce que " rien n'indique que ses problèmes de santé puissent être pris en charge dans son pays de manière suffisante et effective ", M. A... n'établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public (...) ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

22. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

23. En second lieu, M. A..., à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de la Haute-Garonne n'édictât pas d'interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. A..., telle que décrite aux points 3 et 11, s'agissant de ses liens avec la France et des faits qui sont à l'origine de sa condamnation pénale, sont de nature à justifier légalement la durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas disproportionnée.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er juillet 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2404057 du 9 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02287
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24tl02287 ?
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