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03/06/2025 | FRANCE | N°23TL00533

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 03 juin 2025, 23TL00533


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. - Sous le n°2023614, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Colomiers l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 avec une prolongation pour un an à compter du 6 octobre 2019 et jusqu'à sa réintégration à temps plein après avis du comité médical, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du

18 janvier 2018 par lequel la maire de Colomiers a décidé de la prise en charge de son arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. - Sous le n°2023614, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Colomiers l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 avec une prolongation pour un an à compter du 6 octobre 2019 et jusqu'à sa réintégration à temps plein après avis du comité médical, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel la maire de Colomiers a décidé de la prise en charge de son arrêt de travail du 24 mars au 5 octobre 2017 au titre de son accident de service, de la date de la consolidation de son état de santé au 5 octobre 2017 et que ses arrêts de travail postérieurs relevaient du congé de maladie ordinaire, d'enjoindre à la commune de Colomiers de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 octobre 2017 avec toutes les conséquences attachées à ce placement, à savoir le rétablissement de son plein traitement et de ses droits à l'avancement et à la retraite et de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. - Sous le n°2024599, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2020 par lequel la maire de Colomiers a décidé que la rechute du 22 octobre 2018 ne pouvait être prise en charge au titre de l'accident de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Colomiers de la rétablir dans l'intégralité de ses droits et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. - Sous le n°2026068, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel la maire de Colomiers l'a déclarée inapte au poste d'agent de soutien logistique petite enfance et apte à suivre des actions de reconversion professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Colomiers de la rétablir dans l'intégralité de ses droits, au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes les dossiers des requêtes de Mme D....

Par un jugement n°2023614, 2024599, 2026068 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés de la maire de Colomiers des 20 novembre 2019, 2 avril 2020 et 19 juin 2020, a enjoint à la commune de Colomiers de réexaminer la situation de Mme D... jusqu'au 5 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Colomiers une somme de 2 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 5 octobre et 11 décembre 2023, la commune de Colomiers, représentée par le cabinet d'avocats Goutal, Alibert et Associés, agissant par Me Kaczmarczyk, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 décembre 2022, en tant qu'il a annulé les arrêtés de la maire des 20 novembre 2019, 2 avril 2020 et 19 juin 2020, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D... jusqu'au 5 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 2 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature des magistrats et du greffier, lesquelles doivent également apparaître sur l'expédition du jugement, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- le moyen d'annulation tiré de ce que l'arrêté du 2 avril 2020 était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière n'avait pas été soulevé par Mme D... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'arrêté du 20 novembre 2019, plaçant Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 octobre 2018, était insuffisamment motivé ; les décisions portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé à l'expiration des droits statutaires de l'agent à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions devant être motivées ; il en va de même s'agissant des décisions renouvelant le placement de l'agent dans une telle position ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à la date de cet arrêté, Mme D... n'avait pas été reconnue comme étant apte à la reprise de l'exercice de ses fonctions, le comité médical départemental ayant, dans son avis du 6 novembre 2019, émis un avis favorable au placement de Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 et à la prolongation de cette disponibilité d'office jusqu'à " la décision de réintégration à temps plein par le comité médical " ; ce faisant, le comité médical départemental a nécessairement considéré que l'intéressée était alors inapte à la reprise ; Mme D... n'ayant pas été reconnue apte à la reprise, elle ne pouvait être regardée comme bénéficiant d'un droit à être réintégrée ; au surplus, l'avis du comité médical départemental du 6 novembre 2019 était joint à l'arrêté litigieux du 20 novembre 2019, de sorte que celui-ci est motivé par référence à cet avis ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 2 avril 2020 était suffisamment motivé en fait, dès lors que l'avis de la commission départementale de réforme du 28 février 2020, auquel il était expressément fait référence et qui mentionnait l'absence de matérialité de la rechute déclarée, était joint à cet arrêté ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 2 avril 2020 était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière ; Mme D... ayant, en application de ses dispositions, eu la possibilité d'adresser elle-même sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa rechute du 22 octobre 2018 à la commission de réforme, ce qu'elle a d'ailleurs fait, l'absence de transmission de cette demande par la commune à la commission de réforme ne l'a privée d'aucune garantie ; ses courriers des 30 mars et 19 septembre 2019 ne portaient en tout état de cause pas sur la " rechute " du 22 octobre 2018 ; la commission de réforme a émis un avis le 28 février 2020, de sorte que Mme D... n'a été privée d'aucune garantie ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté du 19 juin 2020 était insuffisamment motivé ; cet arrêté ne pouvait être regardé comme contenant une décision refusant un avantage dont l'attribution constituait un droit pour Mme D..., dès lors que l'intéressée ne disposait d'aucun droit à être réintégrée sur un poste administratif ; en tout état de cause, l'avis du comité médical départemental du 3 juin 2020, qui était visé dans cet arrêté, était joint à celui-ci ;

- l'arrêté du 19 juin 2020 ne saurait être analysé comme un refus opposé à la demande de reclassement de Mme D... ; par cet arrêté, la commune s'est bornée à prendre acte de l'inaptitude de l'intéressée à occuper le poste d'agent de soutien logistique petite enfance, telle que retenue par l'avis du comité médical le 3 mai 2020 ;

- elle n'a commis aucune erreur en lui proposant ce poste, qui relevait du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et pour lequel elle n'avait jamais été déclarée inapte ;

- c'est à bon droit qu'elle a maintenu Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé, dès lors qu'elle avait été déclarée inapte au poste d'agent de soutien logistique petite enfance par le comité médical et qu'aucun autre poste vacant ne permettait sa réintégration ;

- pour le surplus, elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 1er décembre 2023, Mme C... D..., représentée par Me Toussaint, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 décembre 2022 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Colomiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Colomiers ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n°2107-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Colomiers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par la commune de Colomiers (Haute-Garonne) le 21 janvier 1991, en qualité d'agent d'entretien territorial. Par un arrêté du 22 août 1994, elle a été nommée au grade d'agent spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe à compter du 1er septembre 1994. Au cours de l'année 2011, alors qu'elle s'était vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, elle a été affectée sur un poste d'agent d'accueil en maison citoyenne et, par un arrêté de la maire de Colomiers du 12 novembre 2014, elle a été affectée à la direction des ressources humaines " renfort maison citoyenne " à compter du 1er novembre 2014. Le 31 mai 2016, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de l'intéressée à son poste avec aménagements et restrictions. Puis, par un arrêté du 3 août 2016, elle a été détachée dans le grade d'adjointe administrative de 1ère classe pour une durée d'un an, à temps complet, à compter du 1er juillet 2016. Le 24 mars 2017, alors, qu'elle exerçait ses fonctions au sein de la maison de quartier de Lautaret, dite maison citoyenne " La Crabe ", à Colomiers, elle a été agressée et a été placée en arrêt de travail. Par un arrêté du 18 janvier 2018, la maire de Colomiers a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme D... au 5 octobre 2017, sans incapacité permanente partielle, a décidé que les arrêts de travail et soins à compter du 5 octobre 2017 relevaient de la maladie ordinaire et a précisé que l'intéressée n'était pas atteinte d'une inaptitude totale et définitive aux fonctions et qu'elle pouvait reprendre son activité à temps complet, de préférence sur un autre poste. Mme D... a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2018. Par un avis du 6 novembre 2019, le comité médical départemental s'est prononcé favorablement au placement de Mme D... en congé de maladie ordinaire du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2018 et à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 octobre 2018. A la suite de cet avis, par un arrêté du 20 novembre 2019, la maire de Colomiers l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019, avec une prolongation pour un an à compter du 6 octobre 2019, jusqu'à sa réintégration à temps plein après avis du comité médical. Mme D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par un courrier du 7 janvier 2020, réceptionné le 9 janvier 2020, auquel il n'a pas été répondu. Suivant un avis de la commission de réforme émis le 28 février 2020, la maire de Colomiers a, par arrêté du 2 avril 2020, décidé que la " rechute " du 22 octobre 2018 dont s'était prévalue Mme D... ne pouvait être prise en charge au titre de l'accident de service survenu le 24 mars 2017. Par un courrier du 4 juin 2020, Mme D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Puis, par un arrêté du 19 juin 2020, la maire de Colomiers l'a déclarée inapte au poste d'agent de soutien logistique petite enfance et apte à suivre des actions de reconversion professionnelle. Mme D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, auquel il n'a pas été répondu. Le 5 mai 2021, elle a été réintégrée sur un poste d'assistante technique et administrative au sein du pôle aménagement du territoire. La commune de Colomiers relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 20 novembre 2019, 2 avril 2020 et 19 juin 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative :" Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience. Dès lors que l'article R. 741-7 ne l'impose pas contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'expédition du jugement, notifiée à la commune de Colomiers, ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par la commune de Colomiers.

5. En troisième lieu, la commune de Colomiers soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont accueilli, alors qu'il n'était pas soulevé par Mme D..., le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 avril 2020 était entaché d'un vice de procédure, au regard de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, compte tenu de l'absence de transmission par la commune à la commission de réforme de la demande de Mme D... tendant à la reconnaissance de la rechute, en date du 22 octobre 2018, de son accident de service survenu le 24 mars 2017. Si dans sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 avril 2020, Mme D... ne s'est pas prévalue expressément de ces dispositions, il ressort toutefois de ses écritures de première instance que celle-ci a invoqué à plusieurs reprises le délai anormalement long s'étant écoulé entre la déclaration de rechute du 22 octobre 2018 et son examen par l'expert mandaté par la commission de réforme, le 15 novembre 2019, puis la date à laquelle la commission de réforme avait émis son avis, le 28 février 2020. Ce faisant, les premiers juges ont pu regarder Mme D... comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 précité, lequel concerne les délais impartis en matière de saisine de la commission de réforme et ceux impartis à la commission pour rendre ses avis. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit également être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté de la maire de Colomiers du 20 novembre 2019 :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :

6. Pour annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Colomiers a placé Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 et a prolongé son placement dans cette position à compter du 6 octobre 2019, jusqu'à " la décision de réintégration à temps plein par le comité médical ", les premiers juges ont retenu, aux points 13 à 15 du jugement attaqué, que cet arrêté, qui devait être motivé, l'était insuffisamment en fait, dès lors que s'il visait l'avis du comité médical départemental du 6 novembre 2019, la commune n'établissait pas que cet avis était joint à l'arrêté.

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

8. D'une part, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

9. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. /Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ". Aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ".

10. Il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 précité que la réintégration d'un fonctionnaire territorial dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et doit être motivée en application de l'article L. 211-5 du même code.

11. En l'espèce, par l'arrêté litigieux du 20 novembre 2019, la maire de Colomiers a à la fois placé Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 après épuisement de ses droits statutaires à congés de maladie, et renouvelé son placement dans cette position à compter du 6 octobre 2019, jusqu'à " la décision de réintégration à temps plein par le comité médical ". Ainsi, la décision de placement initial en disponibilité d'office pour raison de santé contenue dans cet arrêté n'avait, ainsi qu'il a été dit au point 8, pas à être motivée. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa séance du 6 novembre 2019, le comité médical départemental de la Haute-Garonne a émis un avis favorable au placement de Mme D... en position de disponibilité d'office du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019, avec une prolongation du 6 octobre 2019 jusqu'à la décision de réintégration à temps plein, et a ainsi implicitement mais nécessairement considéré que Mme D... n'était pas apte à la reprise de l'exercice de ses fonctions. Si l'intéressée se prévaut de certificats médicaux établis respectivement par le docteur E..., psychiatre, le 22 février, et le 14 mai 2018 par le docteur F..., médecin généraliste, selon lequel elle était en état de reprendre ses fonctions à compter, respectivement, du 12 mars et du 16 juin 2018, ces certificats médicaux peu circonstanciés et antérieurs à l'avis du comité médical départemental précité du 6 novembre 2019, ne sauraient suffire à considérer que le 6 octobre 2019, date à compter de laquelle son placement en disponibilité d'office a été prolongé, Mme D... était apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, alors qu'au demeurant elle s'est vu notamment prescrire des certificats d'arrêts de travail postérieurement au 12 mars 2018. Par suite, cette décision de maintien en disponibilité d'office pour raison de santé ne constituait pas une décision refusant à Mme D... un avantage dont l'attribution constituait un droit et n'avait par suite pas à être motivée, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 novembre 2019, alors que celui-ci était en l'espèce inopérant.

12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nîmes et en appel et dirigés contre l'arrêté de la maire de Colomiers du 20 novembre 2019.

S'agissant des autres moyens soulevés par Mme D... :

13. En premier lieu, si Mme D... soutient que l'arrêté du 20 novembre 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que préalablement à son édiction, la commune n'a pas saisi la commission de réforme de son " invalidité temporaire ", conformément à son courrier du 30 mars 2019, elle n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions, notamment juridiques, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

14. En deuxième lieu, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis selon lequel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. (...). Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

15. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine.

16. Enfin, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.

17. Mme D... soutient que l'arrêté du 20 novembre 2019 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en ce qu'elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 octobre 2017, plutôt qu'en position de disponibilité d'office. Toutefois, elle ne se saurait se prévaloir de la période comprise entre le 6 octobre 2017 et le 5 octobre 2018, au cours de laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire, dès lors que l'arrêté du 20 novembre 2019 ne porte pas sur cette période. De plus, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 janvier 2018, devenu définitif, la maire de Colomiers a considéré que l'état de santé de Mme D... résultant de l'accident de service survenu le 24 mars 2017 était consolidé depuis le 5 octobre 2017, sans incapacité permanente partielle. Par un avis du 1er mars 2018, la commission de réforme a également retenu cette date de consolidation et a précisé que l'incapacité consécutive à cet accident de service avait couru du 24 mars au 5 octobre 2017 et que l'intéressée était apte à ses fonctions. Enfin, il ressort des pièces du dossier que dans son rapport d'expertise du 16 novembre 2017, le docteur A..., psychiatre, a également considéré que l'état de santé de Mme D... était consolidé depuis le 5 octobre 2017, que la durée de l'incapacité de travail avait couru du 24 mars 2017 au 5 octobre 2017, et a précisé que si Mme D... se voyait toujours administrer un traitement, celui-ci était " lié à une vulnérabilité anxiodépressive ancienne ". Ainsi, Mme D..., qui ne mentionne pas précisément en quoi son état de santé à compter du 6 octobre 2018 devrait être considéré comme consécutif à l'accident de service du 24 mars 2017, alors que celui-ci était consolidé sans incapacité depuis le 5 octobre 2017, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

18. En dernier lieu, si Mme D... soutient qu'elle ne pouvait être placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que les certificats médicaux qu'elle produit sont insuffisants pour considérer qu'elle était apte à reprendre l'exercice de ses fonctions. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que la commune de Colomiers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019.

En ce qui concerne l'arrêté de la maire de Colomiers du 2 avril 2020 :

S'agissant des moyens d'annulation retenu par le tribunal :

20. Pour annuler l'arrêté du 2 avril 2020 par lequel la maire de Colomiers a décidé que la " rechute " du 22 octobre 2018 n'était pas imputable à l'accident de service du 24 mars 2017, les premiers juges ont retenu que cet arrêté était insuffisamment motivé en fait, dès lors que s'il visait l'avis de la commission de réforme du 28 février 2020, selon lequel la rechute ne pouvait être retenue en l'absence de matérialité, la commune n'établissait pas que cet avis était joint à l'arrêté. Ils ont également retenu que cet arrêté était entaché d'un vice de procédure, en l'absence de transmission de la demande de Mme D... en date du 30 mars 2019 à la commission de réforme et compte tenu de la garantie dont avait été privée l'intéressée.

21. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 2 avril 2020 vise les dispositions dont la maire de Colomiers a entendu faire application, notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. De plus, il vise l'expertise réalisée le 20 juin 2019 par le docteur B..., médecin agréé, ainsi que l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 28 février 2020. Cet avis défavorable à la reconnaissance de la " rechute " du 22 octobre 2018, se fonde sur l'absence de matérialité d'une telle rechute. De plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 2 avril 2020 par lequel l'arrêté litigieux a été notifié à Mme D..., que cet avis de la commission de réforme y était joint. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, compte tenu des exigences du secret médical. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen.

22. En second lieu, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier. Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme. ".

23. L'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

24. Il ressort des pièces du dossier que le 22 octobre 2018, le docteur E..., psychiatre, a établi au profit de Mme D... un certificat d'arrêt de travail de " rechute " pour la période comprise entre le 22 octobre 2018 et le 22 janvier 2019. Toutefois, la date à laquelle ce certificat aurait été transmis à la commune de Colomiers ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, Mme D... soutient avoir demandé la reconnaissance de l'imputabilité de cette " rechute " à son accident de service du 24 mars 2017 par un courrier adressé à la commune le 30 mars 2019. Toutefois, par ce courrier, l'intéressée s'est bornée à demander à la commune de Colomiers de saisir la commission de réforme pour " obtenir l'avis de celle-ci sur l'imputabilité au service de la maladie ordinaire consécutive à l'accident de service du 24/03/17 ", sans mentionner la " rechute " du 22 octobre 2018 ou faire référence au certificat d'arrêt de travail établi à ce titre par le docteur E.... De plus, le courrier daté du 19 septembre 2019 ne fait pas davantage référence à cette " rechute ". Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la commune n'aurait pas respecté les délais de transmission à la commission de réforme prévus par les dispositions précitées et que la décision litigieuse aurait par suite été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a elle-même saisi la commission de réforme par courrier du 10 octobre 2019 et que cette instance, après avoir diligenté une expertise médicale s'étant déroulée le 15 novembre 2019, a émis un avis sur cette " rechute " le 28 février 2020, de sorte que Mme D... n'a en l'espèce été privée d'aucune garantie. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen.

25. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nîmes et en appel et dirigés contre l'arrêté de la maire de Colomiers du 2 avril 2020.

S'agissant des autres moyens soulevés par Mme D... :

26. D'une part, Mme D... soutient que l'arrêté du 2 avril 2020 est entaché d'erreur de droit en ce que la maire de Colomiers se serait crue liée par l'avis de la commission de réforme concernant l'imputabilité de la " rechute " du 22 octobre 2018 à l'accident de service du 24 mars 2017. Si cet arrêté se borne à mentionner que la " rechute " du 22 octobre 2018 " n'est pas justifiée ", il vise par ailleurs l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 28 février 2020, dont il ressort des pièces du dossier qu'il était joint à l'arrêté litigieux. Par cet avis, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette " rechute " du 22 octobre 2018 en raison de son absence de matérialité. Enfin, il ressort des termes du courrier de notification de l'arrêté du 2 avril 2020 que la maire de Colomiers y a mentionné qu'elle avait pris la décision " de suivre l'avis de la commission de réforme émis dans sa séance du 28 février 2020 ". Ainsi, la maire de Colomiers s'est appropriée l'avis émis par la commission de réforme et ne saurait par suite être regardée comme s'étant crue liée par cet avis, de sorte que ce moyen doit être écarté.

27. D'autre part, Mme D... soutient que l'arrêté du 2 avril 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation quant au lien entre l'accident de service survenu le 24 mars 2017 et la " rechute " en date du 22 octobre 2018. Elle soutient à ce titre avoir croisé à plusieurs reprises l'auteur de l'agression dont elle a victime sur son lieu de travail le 24 mars 2017, et en particulier l'avoir fortuitement croisé au supermarché en septembre 2018. Toutefois, la seule attestation établie par une proche selon laquelle elle aurait croisé son agresseur dans un supermarché columérin en septembre 2018 ne saurait suffire à regarder cet évènement comme établi. De plus, si elle se prévaut du certificat d'arrêt de travail de rechute établi par le docteur E... le 22 octobre 2018, celui-ci ne mentionne pas l'existence de cette rencontre fortuite. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté.

28. Il résulte de ce qui précède que la commune de Colomiers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2020.

En ce qui concerne l'arrêté de la maire de Colomiers du 19 juin 2020 :

S'agissant des moyens d'annulation retenus par le tribunal :

29. Pour annuler l'arrêté de la maire de Colomiers du 19 juin 2020, les premiers juges se sont fondés sur les circonstances selon lesquelles cet arrêté était insuffisamment motivé en fait, dès lors que s'il visait l'avis du comité médical départemental du 3 juin 2020, la commune n'établissait pas que cet avis était joint à l'arrêté, et qu'il était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le poste proposé à Mme D... était inadapté à son état de santé.

30. Par l'arrêté litigieux du 19 juin 2020, la maire de Colomiers a déclaré Mme D... inapte au poste d'agent de soutien logistique petite enfance et apte à suivre des actions de reconversion professionnelle, et a mentionné que jusqu'à sa reprise, elle percevrait mensuellement des indemnités de coordination, et que ses droits à l'avancement et à la retraite étaient suspendus. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 novembre 2019, Mme D..., qui n'était pas inapte à tout emploi mais dont l'état de santé faisait l'objet de plusieurs restrictions, a demandé à être reclassée sur un poste d'assistante administrative à la direction de la restauration maintenance et hygiène des locaux. En l'absence de réponse à cette demande, l'arrêté du 19 juin 2020 doit ainsi être regardé comme une décision de refus de reclassement, notamment sur le poste d'assistante administrative demandé par l'intéressée. Par suite, en l'absence de toute motivation à cet égard, cette décision est entachée d'un défaut de motivation.

31. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second moyen d'annulation retenu par les premiers juges concernant l'arrêté du 19 juin 2020, que la commune de Colomiers n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 juin 2020.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Colomiers est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés de la maire de Colomiers des 20 novembre 2019 et 2 avril 2020.

Sur les frais liés au litige :

33. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Colomiers et par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2023614, 2024599, 2026068 du 22 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme D... tendant à l'annulation des arrêtés de la maire de Colomiers des 20 novembre 2019 et 2 avril 2020 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Colomiers est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Colomiers et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00533
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT & Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23tl00533 ?
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