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03/06/2025 | FRANCE | N°23TL00772

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 03 juin 2025, 23TL00772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme totale de 194 033,54 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement en avril 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 ou, subsidiairement, à compter de l'enregistrement de sa requête, et de la capitalisation de ces intérêts à compter de ces dates

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme totale de 194 033,54 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement en avril 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 ou, subsidiairement, à compter de l'enregistrement de sa requête, et de la capitalisation de ces intérêts à compter de ces dates, de condamner le centre hospitalier universitaire aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans la même instance, le pôle inter-caisses des Hautes-Alpes a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 152 551,31 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts à compter du jour de sa demande, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003782 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à Mme C... la somme de 36 719 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 décembre 2021, à verser au pôle inter-caisses des Hautes-Alpes la somme de 64 667,40 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 avril 2023, 23 juillet 2024 et 29 janvier 2025, Mme B... C..., représentée par Me Maury, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 février 2023, en tant qu'il a rejeté ses demandes de réparation de ses préjudices esthétique permanent, d'agrément, d'assistance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2011, de la perte de gains professionnels depuis la date de consolidation de son état de santé et de la perte de chance professionnelle, et en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle à la somme forfaitaire de 20 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme totale de 175 194,99 euros en réparation des préjudices précités, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale portant sur la nécessité du recours à une aide humaine permanente, sur l'existence d'un préjudice esthétique définitif et sur son aptitude à exercer un emploi ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle subit un préjudice esthétique permanent, résultant de l'altération de son apparence physique lors de la survenance de crises de tétanie, qui touchent ses membres inférieurs ou supérieurs mais aussi ses muscles oculaires, générant un strabisme ; elle sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros ;

- elle a subi un préjudice d'agrément dès lors qu'avant l'intervention du 1er avril 2010, elle pratiquait le vélo et le ski ; elle demande la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice ;

- en raison des crises de tétanie fréquentes dont elle souffre, elle ne peut plus conduire de véhicule et doit donc être transportée par un tiers ; elle souffre aussi d'une grande fatigabilité résultant de son hypoparathyroïdie ; son état de santé nécessite donc l'assistance d'une tierce personne, à raison de trois heures trente hebdomadaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la date de consolidation de son état de santé, le 1er janvier 2012 ; elle demande pour cette période la somme de 2 730 euros ; depuis la date de consolidation de son état de santé, ce besoin est de deux heures hebdomadaires et elle demande pour la période échue et à venir une somme totale de 90 156,24 euros ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels depuis la date de consolidation de son état de santé ; en raison des séquelles liées à l'accident dont elle a été victime, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par la médecine du travail et a été licenciée pour inaptitude et depuis son licenciement, elle n'a jamais repris d'activité professionnelle et n'est plus en capacité d'exercer ni son emploi antérieur, ni un emploi équivalent ; la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en retenant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ; la caisse primaire d'assurance maladie lui a également accordé une pension d'invalidité de catégorie I, en retenant donc que sa capacité de travail ou de gain était réduite d'au moins 66% ; pour la période comprise du 1er janvier 2012, date de consolidation de son état de santé, au 31 janvier 2023, correspondant à la fin des arrérages de la caisse primaire d'assurance maladie, son préjudice est évalué à la somme de 38 864,27 euros ; pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la date à laquelle elle devrait prendre sa retraite, à l'âge de 64 ans, son préjudice est de 81 704,63 euros ;

- dès lors qu'elle a dû cesser de travailler à l'âge de 26 ans, elle a subi une perte de retraite d'un montant de 39 563 euros ;

- elle subit un préjudice résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, qui lui a fait perdre la chance de retrouver un emploi à temps plein et de se procurer le complément de revenus ainsi que les droits à la retraite correspondants ; cette perte de chance de pouvoir reprendre un emploi à temps plein peut être évaluée au moins à 15% ; sa perte de chance professionnelle peut donc être évaluée à 8 556,45 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2023 ; pour la période à venir, elle sollicite la somme de 21 970,87 euros en réparation de ce préjudice ; au titre de l'incidence sur ses droits à la retraite, elle demande la somme de 10 638,73 euros ; au total, la perte de chance professionnelle peut être évaluée à la somme de 41 166,05 euros ;

- après imputation des arrérages échus et du capital de la pension d'invalidité d'un montant total de 125 989,20 euros au 1er février 2023, elle demande donc une somme totale de 71 308,75 euros au titre de son préjudice professionnel ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle mesure d'expertise médicale portant sur la nécessité du recours à une aide humaine viagère, sur l'existence d'un préjudice esthétique définitif et sur son aptitude à exercer un emploi.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023, 24 décembre 2024 et 16 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué concernant l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué doit être réformé concernant la réparation du préjudice esthétique temporaire ; ce préjudice ayant été évalué à 1 sur une échelle de 7 par les experts et ne portant que sur une durée d'un mois, la somme de 800 euros allouée à ce titre est manifestement excessive et sera ramenée à de plus justes proportions ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande concernant le préjudice esthétique permanent ;

- l'appelante n'établit pas plus qu'en première instance l'existence d'un préjudice d'agrément ;

- les experts n'ont pas retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne après consolidation ; la somme de 3 419 euros accordée par les premiers juges au titre de l'assistance par une tierce personne du 8 avril au 31 décembre 2010 est suffisante ;

- concernant la perte de gains professionnels dont l'appelante demande réparation, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 15%, ne la prive pas de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation à cette fin, alors qu'elle était âgée de 26 ans à la date des faits ; son licenciement pour inaptitude dans l'enseigne de restauration rapide où elle travaillait ne la rend pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, au besoin adaptée à son état de santé ; par voie de conséquence, ses prétentions indemnitaires concernant la perte de droits à la retraite doivent également être rejetées ;

- le préjudice tiré de la perte de chance professionnelle dont il est demandé réparation a été indemnisé par les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle ; cette indemnisation de 20 000 euros accordée par les premiers juges est suffisante ; à titre subsidiaire, le montant capitalisé de la pension d'invalidité perçue par Mme C... d'un montant de 103 190,84 euros doit être déduit de la perte de gains professionnels futurs ;

- la mesure d'expertise sollicitée par Mme C..., pour la première fois en appel, présente un caractère frustratoire.

La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant d'une thyroïdite lymphocytaire d'Hashimoto, Mme C..., née le 19 septembre 1983, a subi le 1er avril 2010 une thyroïdectomie totale au centre hospitalier universitaire de Nîmes (Gard). A la suite de cette intervention chirurgicale, elle a présenté une hypoparathyroïdie avec hypocalcémie et des crises de tétanie. Le 11 avril 2010, elle s'est rendue aux urgences du centre hospitalier de Gap en raison de douleurs et d'un abcès au niveau de la cicatrice laissée par la thyroïdectomie et les prélèvements opérés ont révélé la présence d'un staphylococcus aureus sensible à l'oxacilline. Une antibiothérapie a alors été prescrite et la guérison de cette infection bactérienne a été complète le 30 avril 2010. Par un courrier du 6 juin 2011, Mme C... a demandé au centre hospitalier universitaire de Nîmes réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention réalisée le 1er avril 2010 et cette demande a été rejetée le 9 février 2012. Le 31 décembre 2014, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'expertise et de provision et sa demande a été rejetée par une ordonnance n°1404023 du 28 avril 2015. Le 25 avril 2018, elle a saisi d'une demande d'indemnisation la commission de conciliation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Languedoc-Roussillon, qui a ordonné une expertise confiée aux docteurs D... et E..., lesquels ont déposé leur rapport le 30 octobre 2018. Par avis du 14 janvier 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé que le centre hospitalier universitaire de Nîmes avait commis des fautes dans la prise en charge de cette patiente de nature à lui ouvrir un droit à la réparation intégrale de ses préjudices et a invité l'assureur du centre hospitalier universitaire à procéder à une indemnisation de ces préjudices. Après avoir, dans un premier temps, refusé de réparer les préjudices subis par Mme C..., par un courrier du 20 novembre 2020, la société hospitalière d'assurance mutuelle lui a adressé une proposition d'indemnisation, que l'intéressée a refusée. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement n°2003782 du 3 février 2023, a retenu que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes était engagée au titre de ses responsabilités pour faute et sans faute, l'a condamné à verser à Mme C... la somme totale de 36 719 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 décembre 2021, et la somme de 64 667,64 euros à verser au pôle inter-caisses des Hautes-Alpes en remboursement des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes de réparation de ses préjudices esthétique permanent, d'agrément, d'assistance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2011, de la perte de gains professionnels depuis la date de consolidation de son état de santé et de la perte de chance professionnelle, et en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle à la somme forfaitaire de 20 000 euros. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Nîmes demande la réformation de ce jugement, en tant seulement qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 800 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, et de ramener cette somme à de plus justes proportions.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :

2. Le jugement attaqué a retenu que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes était engagée au titre de sa responsabilité pour faute, en raison d'un manquement à l'obligation d'information du patient prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, résultant d'une absence d'information de Mme C... quant aux risques encourus du fait de la chirurgie qu'elle allait subir, ainsi qu'en raison d'une faute médicale résultant de l'absence d'auto-transplantation par micro-logettes des parathyroïdes dans le muscle sterno-cléido-mastoïdien, laquelle doit, selon les règles de l'art, être réalisée en cas de thyroïdectomie totale. Le tribunal a également considéré que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire était engagée du fait de l'infection du site opératoire par la bactérie staphylococcus aureus diagnostiquée le 11 avril 2010 et dont la guérison a été complète le 30 avril 2010 après réalisation d'une antibiothérapie, constituant une infection nosocomiale ne présentant pas le seuil de gravité fixé par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

Sur les préjudices :

3. Le jugement attaqué a retenu que l'état de santé de Mme C... était consolidé depuis le 1er janvier 2012 et a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser les sommes de 3 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, de 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15% et de 2 000 euros en réparation d'un préjudice d'impréparation. Les premiers juges ont également condamné le centre hospitalier universitaire à verser au pôle inter-caisses des Hautes-Alpes la somme de 9 404,01 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux exposés entre le 7 avril 2010 et le 2 novembre 2011, celle de 25 517,70 euros au titre des dépenses de santé futures et la somme de 9 745,69 euros au titre des indemnités journalières pour la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 24 octobre 2011. Le jugement n'est pas contesté sur ces points.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais liés à l'assistance par une tierce personne :

4. D'une part, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à Mme C... la somme de 3 419 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité du recours à l'assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 8 avril et le 31 décembre 2010. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

5. D'autre part, Mme C... soutient que l'hypoparathyroïdie dont elle souffre depuis l'intervention du 1er avril 2010 engendre une grande fatigabilité et qu'en raison des crises de tétanie survenant de manière fréquente et imprévisible, elle ne peut plus conduire de véhicule, de sorte qu'elle nécessite l'assistance d'une tierce personne pour se déplacer quotidiennement. Toutefois, Mme C... n'établit pas être inapte à la conduite, le rapport d'expertise n'ayant pas mentionné une telle inaptitude et n'ayant pas retenu de nécessité d'assistance par une tierce personne et le certificat médical établi le 25 juin 2024 par le docteur A..., médecin généraliste, se bornant à lui déconseiller fortement la conduite. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de condamner le centre hospitalier universitaire à réparer ce préjudice.

S'agissant de la perte de revenus :

6. Aux points 28 et 29 du jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2011, les revenus que Mme C... aurait dû percevoir s'élevaient à la somme de 15 570 euros mais que, compte tenu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un montant de 9 745,69 euros entre le 1er mai et le 24 octobre 2011, et de l'allocation adulte handicapée d'un montant de 7 324,48 euros perçue entre mars et décembre 2011, soit un total de 17 070,17 euros de revenus de remplacement, Mme C... n'avait subi aucune perte de revenus pour cette période. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

7. S'agissant de la période postérieure à la date de consolidation, fixée au 1er janvier 2012, il résulte de l'instruction que Mme C..., dont le taux de déficit fonctionnel permanent de 15% n'est pas contesté en appel, souffre de crises de tétanie, qui présentent un caractère répété et imprévisible. Avant l'intervention chirurgicale réalisée le 1er avril 2010, elle occupait un emploi salarié d'employée polyvalente dans une enseigne de restauration rapide, à temps partiel. S'il résulte de l'instruction qu'en 2012, le médecin du travail a exclu qu'elle puisse conserver cet emploi à moins d'un reclassement sur un poste en télétravail, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme C..., qui était âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état de santé, serait dans l'impossibilité de retrouver un emploi dans un autre domaine, notamment sur un poste administratif, après, le cas échéant, une période de formation professionnelle. Par ailleurs, si elle invoque la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie I, versée par la caisse primaire d'assurance maladie, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'elle serait inapte à toute activité professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu particulièrement de l'âge de 28 ans au jour de la consolidation de son état de santé et du taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préjudice tiré de la perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2012 ne présentait pas de lien direct et certain avec les fautes commises et l'infection nosocomiale imputables au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à demander réparation d'un préjudice résultant de la perte de retraite.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

8. Mme C... soutient avoir subi une perte de chance professionnelle de trouver un emploi à temps plein, qu'elle évalue à au moins 15%. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle occupait avant l'intervention chirurgicale litigieuse un emploi non qualifié à temps partiel pour s'occuper de ses jeunes enfants mais qu'elle avait vocation à reprendre un emploi à plein temps, Mme C... ne justifie pas d'une chance sérieuse d'augmenter à l'avenir ses revenus, dont la privation serait constitutive d'une incidence professionnelle.

9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que son handicap découlant de l'intervention du 1er avril 2010 est à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail, qui limite ses chances de retrouver un emploi compte tenu par ailleurs de son absence de diplôme. Les premiers juges ont fait une appréciation suffisante de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros et ainsi qu'ils l'ont retenu, Mme C... a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que d'une pension d'invalidité de catégorie 1 entre le 1er janvier 2012 et le 1er février 2023, pour un montant total de 43 041,34 euros, ce qui a couvert l'intégralité de ce préjudice. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

10. Il résulte de l'instruction que Mme C... a subi un préjudice esthétique temporaire constitué par l'infection de la cicatrice laissée par l'opération en date du 1er avril 2010 du fait de l'infection nosocomiale décelée le 10 avril 2010. Ce préjudice, retenu par les experts pour la période comprise entre le 10 avril et le 10 mai 2010, a été évalué à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en ramenant la somme de 800 euros accordée par les premiers juges, à la somme de 600 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

11. Si Mme C... soutient que les crises de tétanie régulières dont elle souffre touchent indifféremment les muscles de ses membres supérieurs ou inférieurs, lesquels se paralysent dans des positions anormales pendant une période plus ou moins longue, ainsi que ses muscles oculaires, générant un strabisme, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces altérations temporaires de son apparence physique ne sauraient être regardées comme constituant un préjudice esthétique permanent et sont indemnisées au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence réparés par la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne saurait être condamné à réparer ce chef de préjudice, qui n'a au demeurant pas été retenu par les experts.

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. L'appelante demande également réparation d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer le vélo et le ski depuis l'intervention du 1er avril 2010. Si les experts ont retenu l'existence d'un tel préjudice, en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressée, l'attestation établie par son époux et les pièces attestant qu'elle a travaillé comme réceptionniste dans une résidence d'une station de ski pendant la saison hivernale 2006-2007 et comme animatrice jardin dans une école de ski pendant la saison hivernale suivante, sont insuffisantes pour établir la pratique régulière de ces activités sportives. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de réparation de ce préjudice.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que la somme que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été condamné à verser à Mme C... doit être ramenée à 36 519 euros.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. La présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C... tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été condamné à verser à Mme C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2003782 du 3 février 2023 est ramenée à 36 519 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2003782 du 3 février 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00772
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : MAURY CAMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23tl00772 ?
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