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03/06/2025 | FRANCE | N°24TL00761

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 03 juin 2025, 24TL00761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et Mme B... F... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à réparer les préjudices subis du fait de l'accident dont a été victime leur fils ..., mineur, à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative.



A... des jugements n° 1802527 des 1er octobre 2019 et 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir ordonné une

expertise, condamné la commune de Banyuls-sur-Mer à verser une somme totale de 22 414,98 euros à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... F... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à réparer les préjudices subis du fait de l'accident dont a été victime leur fils ..., mineur, à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative.

A... des jugements n° 1802527 des 1er octobre 2019 et 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir ordonné une expertise, condamné la commune de Banyuls-sur-Mer à verser une somme totale de 22 414,98 euros à M. et Mme C..., sous déduction de la provision accordée d'un montant de 3 000 euros, une somme de 1 815,40 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, ainsi qu'une somme de 605,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 437,50 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

A... un arrêt n° 20TL04412 du 22 novembre 2022, la cour, saisie d'un appel de la commune de Banyuls-sur-Mer, a annulé ces jugements, rejeté la demande des époux C... et mis à la charge de ces derniers les frais d'expertise et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... une décision n°470272 du 28 mars 2024, E..., à la suite du pourvoi formé par M. et Mme C..., a annulé l'arrêt de la cour, rendu le 22 novembre 2022, renvoyé l'affaire à la cour et mis à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, attribuée à la cour administrative d'appel de Toulouse, par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'État du 11 avril 2022, et un mémoire, après cassation, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Audouin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ces jugements rendus le 1er octobre 2019 et le 29 septembre 2020 ;

2°) de rejeter toutes les demandes de M. et Mme C... ;

3°) de la mettre hors de cause et de rejeter toutes les demandes à son encontre ;

4°) de retenir la faute de la victime comme totalement exonératoire de sa responsabilité, l'enfant étant sous la responsabilité exclusive des parents, qui en avaient la garde ;

5°) de retenir, à titre subsidiaire, la faute de la victime comme partiellement exonératoire de sa responsabilité ;

6°) die et juger, le cas échéant, que les associations doivent la couvrir et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

7°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens incluant les éventuels frais d'expertise.

Elle soutient que :

- la demande des époux C... devant le tribunal administratif était irrecevable, faute pour le contentieux d'avoir été lié, dès lors que la commune avait rejeté, par l'intermédiaire de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, son assureur, le 4 juillet 2017, une première réclamation préalable, et que la seconde demande, présentée le 20 mars 2018, confirmative de la première, n'était pas chiffrée et ne tendait pas au versement d'une somme d'argent ;

- la demande des époux C... devant les premiers juges était mal dirigée dès lors qu'elle aurait dû être présentée contre les associations organisatrices de la manifestation ou contre l'État, en sa qualité de gestionnaire du domaine public maritime ;

- elle a tout mis en œuvre pour organiser la manifestation dans des conditions sécurisées et a exercé ses pouvoirs de police ; à cet égard, le dispositif de police municipale mis en place a d'ailleurs permis une intervention rapide des services de secours auprès de l'enfant ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une faute à son encontre, alors que l'accident survenu et ayant occasionné des brûlures à l'enfant constitue un cas de force majeure qui n'a pas laissé à la police municipale le temps d'intervenir dans un laps de temps si court ;

- les époux C..., en laissant leur enfant de quatre ans sans surveillance et pieds nus sur la plage, ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ;

- à titre subsidiaire, le montant du préjudice alloué sera ramené à de plus justes proportions ou, pour certains postes, sera écarté pour défaut de justifications.

A... des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2021 et, après cassation, le 25 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande à la cour de rejeter la requête, de confirmer les jugements attaqués et de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'imputabilité des prestations versées au profit de son assuré social à hauteur d'un montant de 1 815,40 euros ne faisant pas débat, elle est fondée à en solliciter le remboursement ;

- l'indemnité forfaitaire de gestion doit également être confirmée.

A... des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2021 et, après cassation, le 15 novembre 2024, M. D... C... et Mme B... F... C..., représentés par la selarl Bonneau Castel Portier Guillard, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la commune de Banyuls-sur-Mer, à sa réformation en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis à la somme de 22 414,98 euros et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de Banyuls-sur-Mer à leur verser la somme totale de 53 077,48 euros en réparation des préjudices subis par leurs fils et de leur préjudice personnel, à réserver le poste des dépenses de santé futures et à mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

Sur la recevabilité :

- aucune des deux décisions de rejet de leur réclamation indemnitaire préalable ne faisait mention des voies et délais de recours de sorte que la requête est, en tout état de cause, recevable et que le caractère confirmatif de la demande préalable ne saurait être retenu ;

- de même, la commune de Banyuls-sur-Mer, dont le maire avait réglementé la manifestation, par un arrêté du 12 septembre 2016, ne saurait sérieusement soutenir que le recours de pleine juridiction est mal dirigé et ne pouvait être introduit que pour en mettre en cause la responsabilité de l'association " Fête des Vendanges " ;

Sur la responsabilité :

- la faute de la commune peut être retenue dès lors que le maire n'a pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du public, alors qu'il avait, près de deux semaines auparavant, pris un arrêté réglementant la mise en place des feux sur la plage ;

Sur le préjudice :

- une somme de 78,03 euros qui est restée à leur charge au titre des dépenses de santé actuelles, doit être confirmée ;

- les frais de trajet pour se rendre au chevet de leur fils au centre hospitalier de Perpignan et les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise ordonnée par les premiers juges doivent être fixés à la somme de 1 126,20 euros, ce qui impliquerait l'allocation d'une somme complémentaire de 760,95 euros ;

- les frais d'assistance par une tierce personne doivent être retenus à hauteur d'un volume horaire de 6 heures par jour pendant une durée de quatre mois, soit sur la base d'un taux horaire de 18 euros, la somme totale de 13 176 euros ;

- les frais d'assistance à l'expertise par un médecin expert doivent être indemnisés ;

- le poste de préjudice " dépenses de santé futures " doit être réservé dans la mesure où leur fils pourrait développer une gêne à la marche en lien avec les brûlures ;

- le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, doit être fixé à la somme totale de 3 762,50 euros ;

- les souffrances physiques et morales, estimées à 4 sur une échelle de 7, doivent donner lieu à l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire, estimé à 3 sur une échelle de 7, lié à l'usage d'un fauteuil roulant pendant cinquante jours, doit être fixé à un montant de 4 000 euros ;

- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, un déficit fonctionnel permanent au moins à hauteur de 3% doit être reconnu ;

- ils ont également subi un préjudice d'accompagnement qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 euros.

A... un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser la somme de 1 445,90 euros correspondant au montant de ses débours définitifs à la suite de l'accident survenu le 9 octobre 2016, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du mémoire du 24 août 2020, avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de condamner la commune à lui verser la somme de 481,97 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle justifie, par l'attestation d'imputabilité établie le 14 août 2020, du détail des prestations définitives avancées au profit de son assuré.

Vu :

- le rapport d'expertise ;

- l'ordonnance du 15 juin 2020 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier de liquidation et taxation des frais et honoraires de l'expertise à hauteur de 1 500 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Audouin, représentant la commune de Banyuls-sur-Mer,

- et les observations de Me Guillard, représentant M. C... et Mme F... C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 octobre 2016, lors de la fête des vendanges de la commune de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), le jeune ... C..., alors âgé de 3 ans et 11 mois, a subi de graves brûlures après avoir marché pieds nus sur les braises d'un feu de bois allumé sur la plage pour faire des grillades. A... un jugement avant-dire droit du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré la commune de Banyuls-sur-Mer responsable des conséquences dommageables des brûlures ainsi subies par l'enfant et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de définir et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par ... C.... Après le dépôt du rapport d'expertise, le 19 avril 2020, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à leur verser une somme totale de 52 077 euros en réparation des préjudices subis par leur fils .... A... un jugement n° 1802527 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Banyuls-sur-Mer à verser à M. et Mme C... une somme totale de 22 414,98 euros en réparation des préjudices subis par leur fils ... et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Le tribunal a par ailleurs condamné la commune de Banyuls-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne une somme de 1 815,40 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, ainsi qu'une somme de 605,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 437,50 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses débours. Sur appel de la commune de Banyuls-sur-Mer, la cour a, par un arrêt du 22 novembre 2022, annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme C.... A la suite du pourvoi en cassation de M. et Mme C..., E... a annulé l'arrêt n°20TL04412, rendu le 22 novembre 2022 et renvoyé l'affaire à la cour. La commune de Banyuls-sur-Mer demande l'annulation des jugements rendus le 1er octobre 2019 et le 29 septembre 2020 et le rejet des demandes des époux C... tandis que ces derniers demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune de Banyuls-sur-Mer à leur verser une somme totale de 53 077,48 euros en réparation des préjudices subis par leur fils ... et de leur préjudice personnel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, la décision du 4 juillet 2017 par laquelle la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, assureur de la commune de Banyuls-sur-Mer, a rejeté la réclamation indemnitaire préalable des époux C... ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. La notification de cette décision, alors même qu'elle a été faite auprès de l'assureur des époux, n'a dès lors pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à leur encontre, en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. A... ailleurs, il en va de même des décisions des 4 et 23 avril 2018 par lesquelles la société mutuelle d'assurances des collectivités locales et la commune de Banyuls-sur-Mer ont respectivement rejeté la nouvelle réclamation préalable d'indemnisation présentée par M. et Mme C..., le 20 mars 2018. A... suite, aucune tardiveté ne peut être opposée à la requête des époux C..., enregistrée le 30 mai 2018, au greffe du tribunal administratif de Montpellier.

3. D'autre part, eu égard à la circonstance que, faute d'avoir mentionné les voies et délais de recours, la décision rejetant la première demande indemnitaire préalable n'est pas devenue définitive, la commune de Banyuls-sur-Mer n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer le caractère purement confirmatif de la seconde décision rejetant la réclamation indemnitaire préalable des époux C....

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Banyuls-sur-Mer n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande de première instance.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Banyuls-sur-Mer :

5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...) ".

6. En application des dispositions précitées, le maire de Banyuls-sur-Mer a réglementé, par un arrêté du 12 septembre 2016, la tenue de la manifestation dénommée " 21ème fête des vendanges " prévue le 9 octobre suivant sur la plage de cette commune et à ses abords. Cet arrêté prévoyait d'une part, que les " colles ", c'est-à-dire les regroupements de personnes partageant un repas sur la plage, seraient identifiées, d'autre part, que les feux de grillades de ces " colles " seraient allumés " uniquement dans les tranchées prévues à cet effet sous la responsabilité du référent du groupe ", et enfin que les forces de l'ordre seraient déployées afin de sécuriser le périmètre. Le plan joint à cet arrêté mentionnait une " ligne de feu pour les grillades " établie sur toute la longueur de la plage au bord de l'eau.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que, malgré une très forte affluence sur la plage, les tranchées prévues par l'arrêté municipal n'ont été ni matérialisées ni signalées au public et que des feux de bois ont été allumés tout le long du rivage, sans être clairement délimités ni protégés, sans que la police municipale intervienne pour pallier cette absence de signalisation et de précaution. A... suite, le maire de Banyuls-sur-Mer n'a pas pris les mesures adéquates pour prévenir les risques et, eu égard à l'étendue de la plage et à l'affluence provoquée par la manifestation, et mettre en place une surveillance étroite requise et, au demeurant, initialement prévue par l'arrêté municipal.

8. Il résulte de ce qui précède que le maire de Banyuls-sur-Mer a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, cité au point 5, la circonstance selon laquelle un agent de police municipale a immédiatement porté secours à l'enfant et assistance à sa mère étant sans incidence sur l'appréciation de cette carence dans la mise en œuvre de la réglementation encadrant l'organisation de la manifestation festive.

9. Si l'heure de leur arrivée sur la plage centrale ne peut être déterminée avec précision, il résulte toutefois de l'instruction et des propres écritures des intimés, notamment en première instance, qu'ils participaient, accompagnés de leur fils, aux festivités et étaient présents lors du début du déjeuner des " colles ", à 13 heures, selon le programme prévu, soit près de deux heures avant que ne se produise l'accident. A ce moment de la journée, en raison de l'affluence et de la vision qu'ils ont pu avoir de la configuration des lieux et des installations présentes sur la plage, ainsi qu'en attestent les photos versées au dossier, ils ne pouvaient ignorer les risques potentiels que représentait, pour un jeune enfant, qui plus est, déchaussé, la présence de nombreux foyers dédiés au grill des aliments. Dans ces conditions, si l'enfant a pu quitter la zone de restauration pour gagner le bord de l'eau et accéder à l'espace où se trouvaient des braises encore chaudes, c'est également parce qu'il y a eu un défaut de surveillance de ses parents. Compte tenu de son très jeune âge, de la période de l'année à laquelle les festivités se déroulaient, et en dépit de la circonstance que M. et Mme C... ne connaissaient pas les lieux et n'ont pu, selon leurs dires, identifier les foyers, au regard de la couleur des braises qui se confondait à celle des galets, il y a lieu de fixer à 25 % leur part de responsabilité dans la survenance de son dommage.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Banyuls-sur-Mer est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a retenu son entière responsabilité dans les conséquences dommageables de l'accident subi par le jeune .... Le jugement contesté doit, dans cette mesure, être réformé.

En ce qui concerne les préjudices de l'enfant :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

11. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie, par la production d'un état de ses débours, avoir exposé des frais pharmaceutiques, des frais médicaux, des frais d'hospitalisation et d'appareillage en lien avec l'accident en litige pour un montant total de 1 815,40 euros sur la période du 9 octobre 2016 au 21 février 2017. Il en va de même de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui produit notamment une attestation d'imputabilité, rédigée le 14 août 2020, relative aux frais de transport, frais médicaux et pharmaceutiques avancés à la suite de l'accident du 9 octobre 2016 à hauteur d'un montant total de 1 445,90 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 9, il y a lieu de ramener les montants indemnisables respectifs à hauteur de 1 361,55 euros, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et de 1 084,43 euros, pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale, sommes auxquelles il convient de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer. Le jugement contesté sera réformé en ce sens.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que M. et Mme C... justifient, après remboursement de leur mutuelle, d'une somme restée à leur charge de 78,03 euros correspondant aux achats pharmaceutiques en lien avec l'hospitalisation de leur fils. Après application de la cause partiellement exonératoire retenue au point 9, la commune doit donc être condamnée à la somme de 58,02 euros à ce titre.

13. En dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, retenus au point 6 du jugement contesté, de rejeter les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce que le poste " dépenses de santé futures " soit réservé.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut.

15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé du jeune ... et notamment l'impossibilité de tout appui au sol et le recours indispensable au fauteuil roulant requerrait l'assistance d'une tierce personne. Le besoin d'aide pour la période du 11 octobre au 24 décembre 2016, soit 74 jours, peut être évalué à 6 heures par jour puis, au regard de la circonstance que l'enfant a pu retrouver la station debout et un début de marche à compter du 24 décembre 2016, à 3 heures par jour, pour la période du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, soit 23 jours. En outre, si les intimés se prévalent d'un taux horaire de 18 euros, ils ne versent pas au dossier de devis ou factures permettant de fixer le taux horaire à un niveau plus élevé que celui constitué du salaire minimum augmenté des charges patronales et les coûts salariaux supplémentaires liés aux congés payés, dimanche et jours fériés, et pouvant être ainsi fixé à 16 euros par jour. Ce montant ainsi retenu, ce poste de préjudice peut être chiffré à la somme totale de 8 208 euros. Compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 9, l'indemnisation due par la commune est de 6 156 euros, étant précisé qu'aucune réduction n'est à opérer, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une prestation sociale aurait été versée aux époux.

Quant aux frais divers :

16. Les intimés justifient des déplacements effectués les 9, 10, 12, 13 et 20 octobre 2016 entre leur domicile et le centre hospitalier de Perpignan où leur fils devait subir des soins en raison de ses brûlures, ainsi que des déplacements liés à cinq consultations médicales spécialisées à Montpellier (Hérault), mentionnées dans le rapport d'expertise, les 11, 14, 18, 27 octobre 2016 et 8 novembre 2016. Ils ne peuvent solliciter le remboursement de la somme de 1 126, 20 euros réglée pour 12 trajets incluant les sommes de 152,7 euros et 111,00 euros correspondant aux déplacements au tribunal administratif de Montpellier. Après déduction de ces deux sommes et du montant pris en charge par la sécurité sociale de 365,25 euros, le montant définitif restant à leur charge est de 497,25 euros, soit après application du taux de réfaction retenu au point 9, une somme pouvant leur être allouée de 372,94 euros. En revanche, les frais d'assistance dans le cadre de l'expertise médicale subie par le jeune ... qui n'étaient pas justifiés en première instance ne le sont pas davantage en appel et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

17. Il résulte de l'instruction que l'enfant a fait l'objet d'une période de deux jours d'hospitalisation, ce qui correspond à un déficit fonctionnel temporaire total alors que le rapport d'expertise médicale a retenu un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 %. En outre, il a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 75%, du 12 octobre au 3 novembre 2016, soit durant 22 jours, à hauteur de 50% du 4 novembre 2016 au 24 décembre 2016, doit durant 50 jours, à hauteur de 25% du 25 décembre 2016 au 15 janvier 2017, soit durant 21 jours, et à hauteur de 10% du 16 janvier 2017 au 9 octobre 2017, soit durant 266 jours. Sur la base d'une somme de 20 euros par jour, le préjudice peut être fixé à la juste somme de 1 507 euros, soit, après application du taux retenu au point 9, la somme de 1 130, 25 euros.

Quant aux souffrances physiques et morales endurées :

18. Les souffrances endurées par ... C... ont été estimés à 4 sur une échelle de 7 dès lors que le jeune enfant a subi une douleur aigüe liée aux brûlures, qui ont atteint 4 % de sa surface corporelle, nécessité la prescription d'antalgiques, influé sur son sommeil et induit des souffrances psychologiques. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros, soit après application du partage de responsabilité retenu au point 9, la somme de 7 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

19. Le préjudice esthétique temporaire a été retenu par l'expert et qualifié de léger, l'enfant ayant dû utiliser un fauteuil roulant pendant sa scolarisation pour la période du 4 novembre au 24 décembre 2016. Au regard de cette présentation devant ses camarades, ce préjudice peut être fixé à la somme de 500 euros, soit après application du taux retenu au point 9, la somme de 375 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

20. Aucun déficit fonctionnel permanent n'a été retenu à la date de consolidation de l'état médico-légal de l'enfant, le 9 octobre 2017. Si les requérants soutiennent que leur enfant serait atteint d'une névrose traumatique, le seul certificat médical attestant d'une hyperesthésie sous plantaire lors de l'enfilement des chaussettes, est insuffisant à établir qu'une fonction physiologique de l'enfant serait définitivement altérée. En conséquence, aucune somme ne sera allouée pour ce chef de préjudice.

Quant au préjudice esthétique permanent :

21. Eu égard aux cicatrices et nodules cicatriciels, visibles uniquement en position couchée et à moins de cinquante centimètres, le préjudice esthétique permanent a été évalué à moins de 1/7. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice en le fixant à hauteur de 1 200 euros, soit une somme à allouer de 900 euros.

En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme C... :

22. M. et Mme C... justifient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence tout au cours de la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice à le fixant à la somme de 3 000 euros, soit un montant indemnisable de 2 250 euros.

23. Il résulte de ce qui précède que le montant indemnisable à allouer à M. et Mme C..., en raison du préjudice subi par leur fils ... s'élève à la somme de 16 492 euros tandis que leur préjudice personnel est de 2 250 euros, soit un montant total indemnisable de 18 742 euros. En conséquence, il convient de ramener la somme à laquelle la commune de Banyuls-sur-Mer a été condamnée par les premiers juges à cette dernière somme.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. et Mme C... et par la caisse nationale militaire de sécurité sociale doivent être rejetées.

Sur l'appel en garantie :

25. Le responsable d'un dommage condamné à indemniser la victime n'est fondé à être garanti par un tiers que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage également imputable à ce tiers.

26. La responsabilité du maire de Banyuls-sur-Mer dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ayant été retenue au point 8 dans le cadre d'une manifestation organisée par des associations sur le territoire de la commune, cette dernière doit être condamnée à réparer le préjudice des parents sous la seule réserve du partage de responsabilité défini au point 9. Dans ces conditions, la demande présentée par la commune de Banyuls-sur-Mer tendant à ce que ses condamnations soient garanties et couvertes par les associations qui ont participé à l'organisation de cette manifestation ne peut qu'être rejetée.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

27. La somme de 1 361,55 euros, retenue au point 11, que la commune de Banyuls-sur-Mer est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sera assortie des intérêts à compter du 27 août 2020.

28. La somme de 1 084,43 euros retenue au point 11 et à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date d'enregistrement de son mémoire, et à la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2021, ainsi que cet organisme le demande.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

29. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

30. D'une part, en application du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et au regard du montant du remboursement des dépenses avancées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au profit de son assuré social, retenu au point 11, la commune de Banyuls-sur-Mer sera condamnée à verser à cet organisme la somme de 453,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il y a lieu, en conséquence, de ramener la somme retenue par le jugement contesté à ce montant.

31. D'autre part, en application des mêmes dispositions, et au regard du montant du remboursement des dépenses avancées par la caisse nationale à militaire de sécurité sociale, retenu au point 11, la commune de Banyuls-sur-Mer sera condamnée à verser à cet organisme la somme de 361,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

32. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont définitivement mis à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer.

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, les sommes respectives que les époux C... comme la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et la caisse nationale militaire de sécurité sociale sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux C... la somme que sollicite la commune de Banyuls-sur-Mer sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 22 414,98 euros que le tribunal administratif de Montpellier a mise à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer dans son jugement n°1802527 du 29 septembre 2020 est ramenée à 18 742 euros, dont un montant de 16 492 euros au titre du préjudice subi par le jeune ..., sous déduction de la provision de 3 000 euros accordée par le jugement avant-dire droit rendu le 1er octobre 2019.

Article 2 : La somme de 1 815,40 euros au titre du remboursement de dépenses de santé et la somme de 605,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion que la commune de Banyuls-sur-Mer a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, par le jugement n°1802527 du 29 septembre 2020, sont respectivement ramenées à 1 361,55 euros et 453,85 euros. La somme de 1 361,55 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter 27 août 2020.

Article 3 : La somme de 1 437,50 euros que la commune de Banyuls-sur-Mer a été condamnée à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale par le jugement n°1802527 du 29 septembre 2020 au titre du remboursement de dépenses de santé est ramenée à 1 084,43 euros. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter 24 août 2020, et des intérêts des intérêts à compter du 24 août 2021.

Article 4 : La commune de Banyuls-sur-Mer est condamnée à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 361,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Le jugement n°1802527 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'appel en garantie présenté par la commune de Banyuls-sur-Mer et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 7 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. et Mme C... et la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont rejetées.

Article 8 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Banyuls-sur-Mer.

Article 9 : Les conclusions présentées par M. et Mme C..., la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et la caisse nationale militaire de sécurité sociale en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Banyuls-sur-Mer, à M. D... C..., à Mme B... F... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle générale de l'éducation nationale section Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL00761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00761
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP DELAMARRE ET JÉHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24tl00761 ?
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