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03/06/2025 | FRANCE | N°24TL02373

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 03 juin 2025, 24TL02373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un

délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n°2403...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n°2403445 du 9 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédures devant la cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n°24TL02373, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 9 août 2024 en tant qu'il annule les décisions portant refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 7 juin 2024.

Il soutient que :

- M. A... étant entré irrégulièrement sur le territoire français et n'ayant entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation, la décision portant refus de délai de départ volontaire était fondée, au regard du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision était également fondée au regard du 8° du même article dès lors que si M. A... a produit une copie de son passeport devant le premier juge, il n'a pas été en mesure de produire l'original de ce document lors de son interpellation par les services de police et il n'a, par la suite, pas présenté son passeport original ; bien que M. A... ait produit en première instance un justificatif de domicile, lors de son audition par les services de police, il a indiqué être sans domicile fixe ou déclaré et les certificats de scolarité de ses enfants renvoient pour certains à une adresse différente de celle figurant dans l'attestation produite en première instance ; ainsi, M. A... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard de ces dispositions ;

- la présence de l'épouse de M. A... et de leurs trois enfants ne constitue pas une circonstance particulière, dès lors que cette dernière, qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2022, est donc en situation irrégulière ; la scolarité de ses enfants ne fait pas non plus obstacle au refus de délai de départ volontaire ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire était également légale au regard du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ayant admis en première instance avoir fait usage de faux documents ;

- dans la mesure où la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.

II. - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024 sous le n°24TL03108, M. B... C... A..., représenté par Me Momasso Momasso, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n°2403445 du 9 août 2024, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que le premier juge a omis de répondre aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle est privée de base légale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.

Par une décision du 15 novembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1988 à Aïn Nouissy (Algérie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Le 7 juin 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2403445 du 9 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Par la requête n°24TL02373, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 7 juin 2024. Par la requête n°24TL03108, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans le même arrêté.

2. Les requêtes susvisées présentées par le préfet de la Haute-Garonne et par M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. A l'appui de sa demande, M. A... a notamment soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 était insuffisamment motivée, qu'elle portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emportait sur sa situation personnelle. Le premier juge n'a ni visé, ni répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... en première instance tendant à l'annulation de la décision obligation de quitter le territoire français et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux vise les dispositions dont le préfet a entendu faire application, en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A..., notamment qu'il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et s'y est maintenu sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. En l'espèce, M. A... déclare être entré sur le territoire français en 2021, sans toutefois l'établir, et il est constant que cette entrée est irrégulière et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, s'il se prévaut de la présence de son épouse, qui possède comme lui la nationalité algérienne, et de leurs trois enfants mineurs, dont la dernière est née en France le 13 novembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n°2202666 du 28 juin 2022, son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de sorte qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, M. A... n'établit ni même n'allègue que la scolarité de deux de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. Par ailleurs, s'il établit avoir exercé une activité salariée au sein de la société GSF Atlantis depuis le 28 août 2023 comme agent d'entretien, il ne disposait d'aucune autorisation de travail pour exercer cette activité, admet à ce titre dans ses écritures avoir fait usage de faux documents et cette activité ne saurait en tout état de cause révéler une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. A... a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et il a déclaré lors de son audition par les services de police que sa mère réside en Algérie. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".

11. Si M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que cette décision est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, ce risque étant constitué au regard des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé relevait du 8° de l'article L. 612-3 précité, le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire eu égard au risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaissait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :

16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 11 du présent arrêt, à supposer ce moyen soulevé, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

19. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné des éléments de faits propres à sa situation, notamment que son entrée sur le territoire français était récente, a tenu compte ses liens avec la France, et a indiqué qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet a pris en compte les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 précitées, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de ces dispositions doit être écarté.

20. En second lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 8 du présent arrêt, en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 7 juin 2024. En revanche, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans le même arrêté. Enfin, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 7 juin 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... dans l'instance n°24TL03108 et en première instance doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées par M. A... au titre des frais exposés par lui dans l'instance n°24TL03108 et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°2403445 du 9 août 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°24TL02373, 24TL03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02373
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24tl02373 ?
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