Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2202253 du 14 août 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Montauban, prescrit une expertise, confiée à M. A... B..., portant sur les désordres affectant la nouvelle médiathèque, dite " MéMo ", à Montauban (Tarn-et-Garonne).
Par deux requêtes distinctes, la commune de Montauban d'une part et la société Lagarrigue et la SMABTP d'autre part, ont successivement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire d'entreprises ayant participé à la construction initiale et d'entreprises ayant participé à des travaux réalisés depuis la réception, parmi lesquelles figure notamment la société Electricité Industrielle J.P. Fauché.
Par une ordonnance n° 2202253 du 11 décembre 2024, il a été fait droit à ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, la société Electricité Industrielle J.P. Fauché, représentée par Me Morel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle autorise l'extension de l'expertise à son encontre ;
2°) de rejeter pour défaut d'utilité la demande de la commune de Montauban, tendant à ce qu'elle soit appelée en la cause et pour tardiveté la demande de la société Lagarrigue et de la SMABTP ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban, de la société Lagarrigue et de la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle est affectée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à un moyen qui n'est pas inopérant : elle ne répond pas et ne vise pas le moyen selon lequel la demande d'extension des opérations d'expertise sollicitée n'a pas été formée dans le délai fixé par l'article R.532-3 du code de justice administrative ; elle n'énonce pas plus les raisons pour lesquelles le premier juge a considéré que cette demande de première instance n'était pas tardive ;
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle est affectée d'une insuffisance de motivation : elle n'explique pas suffisamment les raisons pour lesquelles le premier juge a considéré que l'extension des opérations d'expertise était une mesure d'instruction utile ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
- la demande d'extension de l'expertise ne présente pas de caractère utile dès lors que se pose la question de la recevabilité de la requête introduite le 18 décembre 2023, au regard de la prescription décennale de l'action tirée de l'article 1792-3-4 du code civil ;
- il relève de la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article R.532-3 du code de justice administrative, de prendre parti sur la forclusion qui est opposée par une partie pour apprécier l'opportunité de la mesure d'expertise sollicitée et de la refuser si elle est formée au soutien d'une demande manifestement irrecevable du fait de cette forclusion ;
- la demande d'extension de l'expertise formulée par la société Lagarrigue et la SMABTP, n'a pas été formée dans le délai fixé par l'article R.532-3 du code de justice administrative, moins de deux mois après la première réunion d'expertise tenue le 19 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la société Lagarrigue et la SMABTP concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Electricité Industrielle J.P. Fauché.
Elles soutiennent que :
- la société Electricité Industrielle J.P Fauché ne conteste pas avoir repris le marché de la société Lumière et Force, titulaire d'origine des prestations d'électricité de la médiathèque de Montauban, et l'expert judiciaire a, formellement, demandé aux termes de sa première note l'appel en cause de toutes les parties intervenues à l'acte de construire ;
- les constructeurs d'origine sont exposés aux recours en garantie des autres locateurs d'ouvrage qui disposent du délai de la prescription de droit commun de cinq ans pour agir à leur encontre,
- il ne relève pas de la compétence matérielle du juge des référés d'apprécier la reconnaissance de responsabilité, laquelle relève uniquement de l'office du juge du fond ;
- si la demande d'extension de l'expertise formulée par la société Lagarrigue et la SMABTP n'a pas été formée dans le délai fixé par l'article R.532-3 du code de justice administrative, en revanche la demande de la commune de Montauban a quant à elle été formulée dans le délai de deux mois requis après la première réunion d'expertise tenue le 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 14 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit une expertise, confiée à M. A... B..., portant sur les désordres affectant la nouvelle médiathèque, dite " MéMo ", sise 2, rue Jean-Carmet à Montauban. Par deux requêtes distinctes, la commune de Montauban d'une part et la société Lagarrigue et la SMABTP d'autre part, ont successivement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire notamment du bureau de contrôle, des entreprises ayant participé à la construction initiale et des entreprises ayant participé à des travaux réalisés depuis la réception, parmi lesquelles figure la société Electricité Industrielle J.P. Fauché. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la juge des référés fait droit à cette demande.
2. La société Electricité Industrielle J.P. Fauché relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle étend l'expertise à son encontre.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Electricité Industrielle J.P. Fauché avait conclu au rejet de la demande d'extension de l'expertise à son égard en se fondant sur l'absence d'utilité de cette mesure s'agissant des conclusions de la commune de Montauban et sur son caractère tardif s'agissant de celles de la société Lagarrigue et de la SMABTP. En se bornant à relever que les conditions posées par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative étaient remplies, sans répondre ni même viser les moyens de la société Electricité Industrielle J.P. Fauché, la juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation. L'ordonnance est, pour ce motif, irrégulière et doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'extension présentée à l'encontre de la société Electricité Industrielle J.P. Fauché devant le juge des référés.
Sur la recevabilité de la demande d'extension :
5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
6. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est tenue le 19 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la société Lagarrigue et la SMABTP ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'étendre les opérations d'expertise à plusieurs sociétés sans toutefois mentionner la société requérante dont elles n'ont demandé la mise en cause que par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024 soit après l'expiration du délai de deux mois. Si la demande d'extension de l'expertise à l'égard de la société Electricité Industrielle J.P. Fauché a ainsi été enregistrée tardivement et n'est pas recevable, il résulte toutefois également de l'instruction que la commune de Montauban a pour sa part sollicité cette extension dès le 18 décembre 2023 soit dans le délai de deux mois. Par suite cette demande est recevable en tant qu'elle est présentée par cette collectivité.
Sur l'utilité de la mesure d'extension :
7. Il résulte des dispositions du code de justice administrative citées au point 5 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il appartient au juge des référés d'apprécier cette utilité au regard notamment de la prescription susceptible d'être opposée par une personne mise en cause, peuvent néanmoins être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l'état de l'instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
8. Il résulte de l'instruction que par un avenant en date du 15 mars 2013 la société Electricité industrielle J.P. Fauché est devenue titulaire avec effet rétroactif du lot n° 5, électricité courants forts et faibles du marché public de travaux de la construction de la médiathèque de Montauban en succédant ainsi à la société Lumière et Force qui avait réalisé les prestations. Si la société Electricité industrielle J.P. Fauché soutient que toute action en responsabilité dirigée à son encontre est prescrite en application des dispositions de l'article 2241 du code civil dès lors qu'elle a été mise en cause plus de dix ans après la réception sans réserve des travaux, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit appelée en qualité de partie à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que cette possibilité est ouverte pour les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise et que l'action introduite par la commune de Montauban n'est pas prescrite à l'encontre d'autres constructeurs. A cet égard, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies et des rapports versés au débat en première instance par la commune, qu'existent sur l'ensemble de l'ouvrage litigieux, de nombreux désordres et malfaçons ayant entraîné des inondations et des infiltrations à l'origine de la détérioration du bâtiment et de son mobilier. Dans sa note adressée aux parties du 19 octobre 2023, l'expert a précisé qu'une première visite sommaire du bâtiment permettait de se rendre compte que les causes possibles des désordres observés, pouvaient concerner des intervenants qui n'étaient pas dans la cause y compris la société requérante. L'utilité de l'extension de l'expertise aux entreprises ayant participé à la construction initiale et aux entreprises ayant participé à des travaux réalisés depuis la réception est ainsi fondée. Dans ces conditions, alors même que l'action en responsabilité de la commune dirigée à son encontre serait prescrite, la participation de la société appelante aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. Par suite, la commune de Montauban est fondée à demander l'extension de l'expertise à l'encontre de la société Electricité industrielle J.P. Fauché.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2202253 du 11 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a étendu la mission d'expertise à la société Electricité industrielle J.P. Fauché.
Article 2 : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2202253 du 14 août 2023 sont déclarées communes et contradictoires à la société Electricité Industrielle J.P. Fauché. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité Industrielle J.P. Fauché, à la commune de Montauban, à la société Lagarrigue, à la SMABTP et à M. A... B..., expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL03169 2