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05/06/2025 | FRANCE | N°23TL01449

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 05 juin 2025, 23TL01449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2200505 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 1er décembre 2023, M. A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200505 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 1er décembre 2023, M. A..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet aurait dû saisir les services du ministère du travail et appliquer l'article R. 5221-17 du code du travail ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par arrêté n° 31-2021-09-20-00001 du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Cette délégation ne présente pas un caractère général et était en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Par suite et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'absence ou l'empêchement du préfet, condition à laquelle cette délégation n'est pas subordonnée, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A....

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle et professionnelle de M. A..., est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, M. A..., qui est né le 18 août 1982, déclare être entré en France le 8 octobre 2016. Il n'établit pas la continuité de son séjour, en particulier sa présence sur le territoire national au cours des périodes du 3 octobre 2017 au 20 juin 2018, du 11 janvier au 21 juin 2019 et du 26 février 2020 au 30 janvier 2021, pour lesquelles il se borne à produire un justificatif de demande de passeport établi le 11 juillet 2020 par le consulat d'Algérie à Toulouse. Il est père de trois enfants, nés le 4 mars 2011, le 22 septembre 2012 et le 16 mai 2017, qui résident sur le territoire national avec leur mère, ressortissante algérienne, dont il est divorcé. Par le jugement de divorce du 25 octobre 2019, la juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Toulouse a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle de ces enfants chez la mère et accordé à M. A... un droit d'accueil. En se bornant à produire des photographies non datées et non probantes et des attestations de scolarité, l'appelant, qui ne justifie pas avoir exercé son droit d'accueil, n'établit pas entretenir, à la date de la décision attaquée, des relations suivies avec ses trois enfants et participer à ce titre à leur éducation. Par ailleurs, la seule production de documents dont les plus anciens sont datés de 2021 et d'une attestation établie pour les besoins de la cause ne suffit pas à démontrer l'ancienneté et la stabilité, à cette même date, de la relation entretenue avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 20 décembre 2023, avec laquelle M. A... serait marié religieusement et a eu deux enfants nés en France le 9 janvier 2019 et le 6 janvier 2023, soit, pour ce dernier, postérieurement à l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas davantage qu'il participerait à l'éducation de son quatrième enfant par la simple production de factures de crèche et d'une attestation non datée de la directrice de l'établissement, faisant état de ce que les parents " sont amenés à accompagner leur enfant à la crèche ". Par ailleurs et même en tenant compte de sa situation financière, l'intéressé doit être regardé comme ne contribuant pas effectivement à l'entretien de l'ensemble de ses enfants à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ne justifie pas l'intensité des liens noués avec le fils de sa compagne, issu d'une précédente union. Enfin, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, deux de ses sœurs et son frère. Dans l'ensemble de ces conditions, alors même que ses deux autres sœurs résident régulièrement en France et que l'intéressé justifie d'une demande d'autorisation de travail, établie le 15 mars 2021, pour un emploi d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ces derniers n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

7. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, y compris celles de l'article R. 5221-17 du code du travail, n'imposait à l'autorité préfectorale de saisir les services du ministère du travail sur la demande d'autorisation de travail produite à l'appui de la demande de titre de séjour de M. A.... Par ailleurs, si ce dernier a présenté une demande d'autorisation de travail établie par l'employeur souhaitant l'engager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a notamment constaté que l'intéressé ne détenait pas de visa de long séjour et considéré que la situation de ce dernier au regard de l'emploi envisagé ne justifiait pas de répondre favorablement à sa demande de régularisation, aurait méconnu les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, selon lesquelles " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet (...) ".

8. En dernier lieu, M. A... a présenté, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à se prévaloir de l'exercice, en Algérie, des activités d'agent d'entretien, d'aide-cuisinier, de chef de partie et de chef de cuisine, n'établit pas avoir une qualification ou une expérience particulière pour ce type de poste. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances évoquées au point 5 du présent arrêt, aucun des éléments apportés par l'appelant n'est de nature à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En second lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. A... et précise que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01449
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23tl01449 ?
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