La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°23TL01575

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 05 juin 2025, 23TL01575


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.



Par une ordonnance du 8 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier.



Par un jugem

ent n° 2103722 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par une ordonnance du 8 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 2103722 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B... à concurrence du dégrèvement d'un montant de 4 070 euros, correspondant à la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, prononcé en cours d'instance par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 1er août 2024, M. B..., représenté par Me Divisia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'administration, qui a seule la charge de la preuve dans le cadre de la procédure le concernant personnellement, ne démontre ni l'existence d'un désinvestissement de la société Step Dance and Music, qui serait à l'origine de distributions, ni l'appréhension de ces distributions ;

- à titre subsidiaire, la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 8 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.

Une pièce complémentaire a été produite par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le 1er avril 2025, et communiquée au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Divisia pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise Step Dance and Music, qui exploite une école de danse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à l'issue de laquelle ses bénéfices ont été évalués d'office par l'administration fiscale. Les sommes correspondant aux rehaussements opérés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, s'élevant à un total de 587 788 euros, ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. B..., gérant et associé unique de la société Step Dance and Music jusqu'au 1er février 2016, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B... a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement du 19 juin 2023, le tribunal a seulement prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 4 070 euros, correspondant à la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, prononcé en cours d'instance par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, et rejeté le surplus de la demande. M. B... fait appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.

3. La proposition de rectification que le service a adressée le 12 novembre 2018 à M. B... comportait les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Elle faisait notamment référence aux rectifications issues de la vérification de comptabilité de l'entreprise Step Dance and Music et à la proposition de rectification adressée à cette dernière, dont les extraits pertinents étaient insérés en pages 3 à 7. Ces derniers précisaient notamment les modalités d'évaluation du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'entreprise, en particulier les motifs pour lesquels le vérificateur avait remis en cause la déduction des déficits des exercices antérieurs, imputés sur les résultats de l'exercice clos en 2015, ainsi que les méthodes de détermination des charges d'exploitation et des produits et charges exceptionnels. Ainsi, alors même que les bases d'imposition de l'entreprise Step Dance and Music avaient été évaluées d'office en raison d'une opposition à contrôle fiscal, M. B... était informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". L'article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". L'article 109 du même code dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes enfin de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". La charge de la preuve repose sur l'administration, dès lors que le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées.

5. En premier lieu, d'une part, M. B... fait état de ce que l'évaluation d'office du bénéfice imposable de l'entreprise Step Dance and Music, qui résulte d'une opposition à contrôle fiscal à laquelle il est étranger, ne saurait avoir de conséquences sur son propre revenu imposable et de ce que l'administration ne démontre pas, en se fondant sur l'absence de présentation de pièces justificatives, que les sommes correspondant aux charges d'exploitation remises en cause par le service auraient été désinvesties. Il ne conteste pas efficacement, de la sorte, le bien-fondé des impositions mises à la charge de l'entreprise Step Dance and Music et ne remet pas en cause le fait que ces sommes sont à l'origine d'un rehaussement des bénéfices de cette entreprise. Par ailleurs, ces dernières correspondent toutes, par leur nature, à des sommes désinvesties et il n'est pas soutenu qu'elles seraient demeurées dans l'entreprise. Elles doivent donc être regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B... détenait l'ensemble des parts sociales de l'entreprise unipersonnelle Step Dance and Music et était son gérant statutaire jusqu'au 1er février 2016, date à laquelle il a cédé la totalité de ses parts. En conséquence, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2015, il disposait sans contrôle des fonds sociaux et bénéficiait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de l'entreprise pour effectuer toutes opérations. Il en résulte que M. B..., qui ne le conteste pas, était le seul maître de l'affaire. Par suite et alors même qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de l'entreprise Step Dance and Music, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par cette dernière en 2015.

7. En deuxième lieu, l'administration n'établit pas que la remise en cause de la déduction des déficits des exercices antérieurs, imputés sur les résultats de l'exercice clos en 2015 de l'entreprise Step Dance and Music, qui ne saurait par elle-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette dernière, au sens des dispositions citées au point 4, ont eu pour conséquence l'existence d'un désinvestissement effectif. C'est donc à tort qu'elle a retenu l'appréhension, par M. B..., en tant que revenus distribués, de la somme correspondante de 24 528 euros.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (...) ". Ces dispositions prévoient qu'en cas de vérification simultanée au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires, le complément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit des résultats de l'exercice vérifié, sauf à ce que la société s'oppose à l'application des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 110 du code général des impôts citées au point 4, le montant susceptible d'être regardé comme distribué entre les mains d'un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l'exercice vérifié retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice. Enfin, lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'inclut pas celui de ce rappel.

9. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise Step Dance and Music au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 une somme de 37 823 euros représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible remis en cause et que ce montant a été déduit, pour l'assiette de ce même impôt, des résultats de cet exercice, par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Cette somme, qui n'a pu donner lieu à une appréhension par M. B..., ne peut être regardée comme distribuée sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il y a lieu, par suite, de déduire cette somme de 37 823 euros des bases d'imposition de M. B... à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales au titre de l'année 2015.

En ce qui concerne les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

11. En relevant que M. B... ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de l'entreprise Step Dance and Music, le désinvestissement d'une fraction des bénéfices de cette dernière, compte tenu d'ailleurs de l'importance des sommes en cause, et, en sa qualité d'associé unique et de seul maître de l'affaire, le caractère imposable entre ses mains des distributions qui en découlent et dont il était le seul bénéficiaire, l'administration établit la volonté délibérée d'éluder l'impôt dû. La circonstance que les rectifications des résultats de la société résultent d'une procédure d'évaluation d'office est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas prononcé la décharge des suppléments contestés à hauteur de ce qu'implique la réduction de son assiette imposable d'un montant total de 62 351 euros.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2015 sont réduites de la somme de 62 351 euros.

Article 2 : M. B... est déchargé de la différence procédant de la réduction de base mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 2103722 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01575
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23tl01575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award