La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°23TL02476

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 05 juin 2025, 23TL02476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement no 2302945 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

>
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 28 mars 2024, Mme B..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement no 2302945 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 28 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Laporte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réponse, dans le jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte son état de grossesse ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024.

Un mémoire présenté par Mme B... a été enregistré le 3 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 25 octobre 2020 sous couvert d'un visa étudiant. Elle fait appel du jugement du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des écritures de première instance de Mme B... qu'elle a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisait valoir, d'une part, qu'elle justifiait de la réalité et du caractère sérieux de ses études et, d'autre part, qu'elle disposait des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, au point 5, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités en estimant que Mme B... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants et en ont déduit qu'en toute hypothèse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code précité ne pouvait qu'être écarté pour ce seul motif. Par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés Mme B..., ont suffisamment répondu à ce moyen.

3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte son état de grossesse.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme B....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Les ressources suffisantes des étudiants sénégalais non boursiers sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier, le montant de cette allocation ayant été fixé par un arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros, soit une somme mensuelle requise de 430 euros.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de son redoublement à l'issue de deux deuxièmes années de licence " administration économique et sociale ", Mme B... avait validé dès l'année 2021 le quatrième semestre de sa formation et justifie poursuivre ses études dans ce cursus à l'université Paul Valéry de Montpellier au titre de l'année scolaire 2022/2023. Toutefois, si l'appelante produit en première instance et en appel une attestation d'un membre de la famille du père de son enfant indiquant qu'elle bénéficie d'une prise en charge financière à hauteur de 615 euros par mois, ce document a été établi le 23 mai 2023, soit postérieurement à la décision en litige. En outre, les relevés de compte antérieurs à la décision attaquée et versés au débat, qui ne concernent que les mois de mars, avril et mai 2023, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. À cet égard, si Mme B... fait valoir que ses relevés bancaires au titre de l'année 2024 démontrent que le père de ses enfants lui verse mensuellement la somme de 700 euros, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté. Par suite, l'appelante ne justifie pas percevoir des revenus d'un montant égal ou supérieur à 430 euros et ne saurait soutenir disposer de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations de l'article 9 précité de la convention franco-sénégalaise.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme B..., qui est née le 6 décembre 1997, est entrée en France le 25 octobre 2020, soit moins de trois ans avant l'arrêté en litige. Si elle établit être la mère d'un enfant né en 2022 et dont le père est un ressortissant sénégalais bénéficiant d'un titre de séjour valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023, sa relation amoureuse et sa vie familiale en France sont récentes à la date de l'arrêté contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité. En outre, et même si elle allègue le contraire, Mme B... ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment au Sénégal. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution au Sénégal de la cellule familiale de Mme B.... Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

Mme Fougères, première conseillère,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. Fougères

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02476
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23tl02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award