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17/06/2025 | FRANCE | N°24TL00356

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 24TL00356


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de constater l'abrogation et d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compt

er du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de constater l'abrogation et d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2303424 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B..., représenté par Me Nicol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2303424 du tribunal administratif de Nîmes du 9 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Nicol en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête doit être regardée comme recevable dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté contesté que le 22 août 2023 ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté postérieur autorisant le renouvellement de son titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète n'était pas en situation de compétence liée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.

Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2024 au préfet de Vaucluse.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 27 août 1988 à Souassi (Tunisie), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " expirant le 14 mai 2023. Par arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Nîmes, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, M B... soutient que l'attestation de décision favorable émise le 19 juillet 2023 par la préfète de Vaucluse en réponse à une nouvelle demande de titre de séjour du 12 juillet 2023 serait créatrice de droits et aurait, par voie de conséquence, abrogé implicitement l'arrêté attaqué du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa présentation en préfecture le 22 août 2023 aux fins de retirer le titre de séjour annoncé, celui-ci n'a jamais été délivré mais que M B... s'est vu notifier ledit arrêté. Dans ces conditions, l'attestation en cause, émise à tort, ne peut être regardée comme une décision administrative favorable créatrice de droits mais constitue une simple information erronée, dépourvue de portée juridique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'attestation du 19 juillet 2023 aurait implicitement abrogé l'arrêté du 13 juillet 2023 doit être écarté.

4. En troisième lieu, d'une part, l'accord franco-tunisien renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 432-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (...) / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-23 du même code : " Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ". Aux termes de l'article R. 5221-24 de ce code : " L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221 -21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier".

5. Il résulte de ces dispositions qu'elles limitent la durée du séjour des titulaires de la carte portant la mention " travailleur saisonnier " à une durée cumulée de six mois par an.

6. Pour soutenir qu'il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, M. B... se prévaut d'une part, de la possession de nombreux contrats de travail conclus sur le territoire français au cours des trois dernières années et, d'autre part, de ce que son père réside régulièrement en France, étant titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Toutefois, s'il est constant que M. B... était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", valable du 15 mai 2020 au 14 mai 2023, l'autorisant à séjourner et à travailler en France six mois au titre de chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", la préfète de Vaucluse s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait dépassé la durée maximale annuelle de séjour autorisée par ce titre, fixée à 183 jours, en séjournant en France 224 jours en 2022 et 252 jours en 2021, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu légalement estimer que M. B... ne remplissait plus les conditions exigées pour la délivrance du titre, en application de l'article L 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rejeter sa demande en conséquence.

7. Enfin, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant et qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par M. B... pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret

La présidente-assesseure,

D. Teuly-DesportesLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°24TL00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00356
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Armelle Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : NICOL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24tl00356 ?
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