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17/06/2025 | FRANCE | N°24TL00656

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 24TL00656


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisatio

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de Me Wade au versement de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, à verser directement la même somme à M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.

Par un jugement n° 2400539 du 15 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A..., représenté par Me Wade, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au vu de l'urgence ;

2°) d'annuler le jugement n°2400539 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 février 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de Me Wade au versement de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nîmes est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été fait application des nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui ne sont pas applicables en l'espèce au regard des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi qui s'imposent ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée dès lors que des circonstances nouvelles de fait et de droit font obstacle à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le droit d'être entendu ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été fait application des nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui ne sont pas applicables en l'espèce au regard des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi qui s'imposent ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances nouvelles de fait et de droit font obstacle à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.

Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2024 au préfet de Vaucluse.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 31 décembre à Kaguessanou, Kayes (Mali), ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (...) ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle alors qu'il n'a pas déposé de demande devant le bureau compétent.

Sur la régularité du jugement :

3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises le premier juge sont sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'appelant reprend en appel, dans les termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Nîmes, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci au point 3 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et ne comporte aucun élément factuel qui puisse justifier l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Toutefois, l'arrêté litigieux se fonde sur les articles L. 731-1 et L 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours par arrêté du 9 mai 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait.

6. En troisième lieu, l'appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu et d'une atteinte à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Nîmes, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci aux points 5 et 9 du jugement attaqué.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". En vertu du IV de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024, ces dispositions sont d'application immédiate et sont donc rentrées en vigueur le 26 janvier 2024, soit antérieurement à l'arrêté contesté.

8. M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 9 mai 2022, soit moins de trois ans avant la décision d'assignation à résidence contestée, et pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Par suite, et alors que l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 26 janvier 2024 est d'application immédiate, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence en méconnaissance de ces dispositions.

9. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable.

10. Pour soutenir qu'il pouvait prétendre au réexamen de sa situation compte tenu des nouvelles circonstances de droit et de fait qui sont apparues après la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français, M. A... se prévaut d'une situation stable eu égard à sa parfaite intégration socioprofessionnelle, à sa maîtrise de la langue française et à son respect des valeurs républicaines. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait faisant obstacle à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 9 février 2024 doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

12. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret

La présidente assesseure,

D. Teuly-Desportes La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL00656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00656
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Armelle Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : WADE MAMADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24tl00656 ?
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