Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301595 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2024 et 22 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 24TL00373, M. A..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosé sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en faisant peser la charge de la preuve sur lui ;
- il a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il a estimé qu'aucun élément ne permettait d'attester de sa date d'entrée sur le territoire français et qu'il ne pouvait prétendre à bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient, au fond, que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que M. Poisot n'a pas de délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet s'est considéré, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet fonde sa décision sur la circonstance qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de titre était présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet a estimé que M. A... n'avait pas versé à son dossier de document officiel confirmant sa date de naissance ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé l'absence de détention d'un visa de long séjour alors que cette condition n'est pas exigée par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de son expérience professionnelle, de ses qualifications et de sa promesse d'embauche, il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée en droit ;
- son illégalité doit être retenue par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- son illégalité doit être retenue par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement intégré en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- son illégalité doit être retenue par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 13 février 2024, sous le n° 24TL00374, M. A..., représenté par Me Rosé demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2301595 du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2023 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 ;
3°) dans l'attente de l'arrêt statuant au fond, d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Rosé, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête au fond par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué dont l'exécution entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2025 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en décembre 2017. Le 21 septembre 2020, M. A... a sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 2 juin 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 octobre 2021, confirmé par un arrêt du 18 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation que M. A... a présentée à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2021. Par la suite, M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 12 septembre 2022, il a sollicité une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail auprès du préfet de l'Hérault. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 19 juin 2023, dont M. A... relève appel, et en demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 décembre 2022.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 24TL00373 et n° 24TL00374 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête au fond n° 24TL00373 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. A... soutient que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il établisse avoir transmis un document officiel confirmant sa date de naissance. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne se rapporte pas à la régularité du jugement, mais au bien-fondé du raisonnement des premiers juges.
4. En second lieu, si M. A... soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué, mais relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
5. Il ressort des dispositions de l'arrêté n° 2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, que M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, s'est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature à l'effet d'édicter, notamment, l'ensemble des décisions et actes relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par conséquent, les décisions portant refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
S'agissant du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi le préfet de l'Hérault d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Au soutien de celle-ci, il a produit un jugement supplétif d'acte de naissance indiquant qu'il était né le 22 août 2001, et donc encore mineur quand il est entré sur le territoire français en 2017, du moins selon ses déclarations. Le préfet a relevé, dans les motifs de sa décision, que l'acte produit par M. A... constituait un faux, selon un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 août 2019 condamnant ce dernier à une peine de six mois de prison avec sursis pour détention frauduleuse d'un document en vue d'obtenir d'une personne publique un avantage indu. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte de nouvelles pièces établissant qu'il était bien né le 22 août 2001, à savoir son passeport et sa carte d'identité consulaire, de tels documents ne constituent pas des actes d'état civil, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été obtenus sur la base d'autres éléments que ceux produits devant le juge correctionnel, dont les constatations de fait s'imposent au juge administratif. Au surplus, l'accusé de réception produit au dossier, qui est illisible, n'établit pas que M. A... aurait bien adressé les documents en cause au préfet, lequel conteste les avoir reçus. Dans ces conditions, et alors que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A... au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si le préfet a relevé que M. A... était dépourvu du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est pour en déduire qu'il n'était pas tenu de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail prévue aux articles R. 5221-1, R. 5221-14 et 15 du code du travail, lesquels sont relatifs au droit au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement, sur ce point, invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense d'un visa de long séjour l'étranger auteur d'une demande d'admission exceptionnelle.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Lorsque le préfet examine d'office si un étranger peut prétendre à la régularisation de sa situation au titre du travail sur le fondement des dispositions précitées, il lui appartient de vérifier s'il est fait état de " motifs exceptionnels " de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ce cas, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est prévalu, au soutien de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, d'une promesse d'embauche pour un poste de manœuvre. Les motifs de l'arrêté en litige font apparaître que le préfet a examiné d'office si M. A... pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault a estimé que la circonstance que M. A... détenait une promesse d'embauche ne lui octroyait pas, à elle seule, un droit au séjour et que ce dernier ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires impliquant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi qu'il a été dit, il a été condamné en 2019 par le juge pénal pour détention d'un acte d'état civil frauduleux et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 2 juin 2021, date à laquelle un refus de séjour lui a été opposé assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Ni la circonstance que l'intéressé dispose d'une expérience dans les métiers de la maçonnerie, ni sa durée de séjour sur le territoire français ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère règlementaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la circonstance que M. A... est célibataire sans charge de famille. De plus, il a relevé que ce dernier n'établissait pas être dépourvu de toute attache au sein de son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'en 2017, date à laquelle il allègue, sans le démontrer, être entré sur le territoire français. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. En outre, le 21 août 2019 M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu et détention frauduleuse de plusieurs faux documents. Et M. A... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 2 juin 2021. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
15. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de motivation en droit, celle-ci vise les articles L. 411-2 et L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte des points 10 et 13, mais également de la circonstance M. A... ne fasse pas état de l'impossibilité de regagner son pays d'origine, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, l'appelant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a relevé que M. A... ne faisait pas état d'une présence ancienne en France, qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée du 2 juin 2021, et qu'il n'établissait pas détenir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En retenant de telles considérations pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an en litige, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
20. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachés d'illégalité, l'appelant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 13 décembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur la requête n°24TL00374 :
22. Le présent arrêt, statuant sur la demande d'annulation du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 24TL00374, tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais aux litiges :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes réclamées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 24TL00373 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00374.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00373 et 24TL00374 2