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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE00031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE00031


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour adm

inistrative d'appel de Paris le 4 janvier 2002, par laquelle M. X ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 janvier 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0036538 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 décembre 2000 par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a refusé de lui communiquer le tableau des effectifs des employés communaux de la ville du Blanc-Mesnil avec nom, prénom, date de naissance, situation administrative, grade, échelon, catégorie, statut, indice et date d'entrée en service, ainsi que la liste des associations et leur siège social ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui fournir la liste des associations avec leur siège social ainsi que le tableau des effectifs des employés communaux du Blanc-Mesnil avec nom, prénom, date de naissance, situation administrative, grade échelon, catégories, titulaire ou non, indice brut et majoré et date d'entrée dans les services de chaque agent ;

Il soutient qu'il a pas eu communication de la liste complète des associations de la commune et de leur siège social ; que, s'agissant des effectifs de la commune, s'il ne demande pas que la commune crée un document, la commission d'accès aux documents administratifs à émis un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n°79-834 du 22 septembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, ... . Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. ... ; Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : ... II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ... ;

Considérant que par lettre du 31 août 2000, M. X a demandé au maire du Blanc-Mesnil de lui communiquer d'une part, la liste des associations de la commune ainsi que l'adresse de leur siège social, d'autre part, le tableau des effectifs des employés communaux avec leur nom, prénom, date de naissance, situation administrative, grade, échelon, statut de titulaire ou de non titulaire, indice brut et majoré et date d'entrée dans le service pour chaque agent ; que ne recevant pas de réponse à cette demande, M. X a sollicité l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs qui, par avis du 9 novembre 2000, a estimé que ces documents étaient communicables de plein droit sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de mettre en cause le secret de la vie privée protégé par l'article 6-II de cette loi (date de naissance des agents) ; que par requête du 12 décembre 2000, M. X a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du maire du Blanc-Mesnil refusant de lui communiquer lesdits documents ; que par jugement du 25 octobre 2001, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du maire du Blanc-Mesnil en date du 9 décembre 2000 en tant qu'elle refuse à M. X la communication de la liste des associations de la commune avec l'indication de leur siège social, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions relatives à la liste des associations :

Considérant que M. X se plaint de ce que, à la suite du jugement du 25 octobre 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le maire de Blanc-Mesnil lui a adressé, non pas la liste complète des associations, mais un guide des associations ; que, toutefois, dès lors que le tribunal avait entièrement fait droit aux conclusions de M. X, tendant à l'annulation du refus de lui communiquer la liste des associations, ce dernier n'a pas intérêt à critiquer ce jugement sur ce point ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui fournir la liste complète des associations constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur les conclusions relatives aux effectifs des agents communaux :

En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif ;

Considérant que devant le tribunal administratif, M. X a produit en cours d'instance la copie de plusieurs avis de la commission d'accès aux documents administratifs relatifs à des refus de communication de documents autres que ceux mentionnés ci-dessus ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a regardé la requête de M. X comme tendant également à l'annulation de refus implicites de communiquer ces nouveaux documents et a rejeté ces conclusions pour défaut de moyens ; que si le tribunal a mentionné que les nouveaux avis de la commission d'accès aux documents administratifs produits par M. X étaient postérieurs à l'avis rendu le 9 novembre 2001, au lieu du 9 novembre 2000, cette erreur purement matérielle est sans conséquence sur la régularité du jugement du tribunal administratif ;

En ce qui concerne la communication du tableau des effectifs ;

Considérant, en premier lieu, que la commission d'accès aux documents administratifs ne donne qu'un avis ; que dès lors, M. X ne peut utilement invoquer cet avis à l'encontre du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la commune du Blanc-Mesnil soutient sans être sérieusement contredite que la gestion administrative et la paie du personnel communal font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives consistant en l'établissement de fiches de paie, d'arrêtés municipaux et d'états de gestion du personnel communal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations demandées par M. X soient contenues dans un document unique ou qu'un tel document pourrait être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui communiquer le tableau des effectifs doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête en ce qui concerne les effectifs des agents communaux ;

Sur les conclusions de la commune de Blanc-Mesnil tendant à l'application des disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux terme de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Blanc-Mesnil tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blanc-Mesnil tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE00031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00031
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SENTENAC MARGRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve00031 ?
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