Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Joachim X, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 6 juin 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Joachim X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9906063 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la reprise de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié en contre-partie de la souscription au capital social de la société Sodeter n'est pas justifiée ; que le financement qu'il a effectué pour la société Sodeter, après déduction du prix de cession d'une partie de ses parts, s'est élevé à 519 200 francs ; que ce financement est bien supérieur à la mise de fonds initiale, génératrice de la réduction d'impôt de 15 266 francs (2 327,29 euros) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies OA du Code général des Impôts : I - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de société non cotées. (...). II - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la limite actuelle de 25 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 50 000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 francs et 75 000 francs sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.(...). IV - Lorsque que tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL Sodeter en date du 10 mars 1997 que M. Joachim X a souscrit à l'augmentation de capital de cette société en apportant en numéraire la somme de 550.000 francs, recevant ainsi 5500 parts sur les 6000 nouvelles parts ; que la réduction de capital, décidée par une seconde résolution du même jour pour apurer les dettes de la société, a abouti à un capital social de 50.000 francs, divisé en 500 parts et dont 458 étaient détenues par M. X ;
Considérant que M. X a bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées, d'une réduction d'impôt sur le revenu de l'année 1997 s'élevant à 15 262 francs ; qu'il est toutefois constant que par acte sous seing privé en date du 30 juin 1997, soit avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le requérant a rétrocédé aux associés d'origine, 308 des 458 parts sociales qu'il détenait dans la société Sodeter pour la somme de 30 800 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les services fiscaux étaient en droit, en application du IV de l'article précité du code général des impôts, de procéder à la reprise de la réduction d'impôt dont a bénéficié M. X au titre de ses revenus pour 1997, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir que la totalité de la souscription qu'il a effectuée au profit de la société Sodeter était supérieure à la somme qui a été prise en compte pour la réduction d'impôt ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Joachim X est rejetée.
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