Vu 1°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude Y ;
Vu, sous le n°02VE01977, la requête enregistrée le 4 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me Meffre ; M. Claude Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003885 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 juin 2000 par le maire de la COMMUNE DES MESNULS ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, compte tenu de la nature et des caractéristiques de la construction autorisée, c'est à tort que le tribunal a estimé que les pièces déposées à l'appui de la demande de permis de construire ne permettaient pas d'en apprécier l'impact visuel ; que l'article UG.5 du plan d'occupation des sols n'est pas applicable en l'espèce, seules les dispositions de l'article UG.11 régissant les garages ; que la cour devra constater que M. X est dépourvu d'intérêt à demander la confirmation du jugement attaqué dès lors qu'il a, entre temps, vendu sa propriété ;
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Vu 2°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DES MESNULS ;
Vu, sous le n° 02VE2133, la requête enregistrée le 13 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DES MESNULS, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ; la COMMUNE DES MESNULS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003885 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire délivré le 9 juin 2000 à M. Y ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la seule qualité de voisin immédiat de la construction autorisée ne conférait pas à M. X un intérêt suffisant à agir contre le permis de construire de sorte que sa demande de première instance aurait dû être déclarée irrecevable ; que les dispositions de l'article R. 421-2 B du code de l'urbanisme n'obligent pas le pétitionnaire à joindre à sa demande une notice ou un document graphique sur l'impact visuel de la construction dès lors qu'elle est située dans une zone urbaine ; que, compte tenu de la nature et des caractéristiques de la construction, son impact a pu être correctement apprécié au regard de l'objectif poursuivi à l'article R. 421-2 ; que le préau ne jouxtant pas le garage, il ne devait pas être mentionné dans la demande ; que le plan d'occupation des sols autorise les garages ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;
- les observations de Me Meffre pour M. Y et de Me Champenois, substituant Me Le Baut, pour la COMMUNE DES MESNULS ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la qualité de voisin immédiat du garage autorisé par le permis de construire délivré à M. Z conférait à M. X un intérêt suffisant pour contester la légalité de ce permis, nonobstant les faibles dimensions du garage en cause, et sans qu'il y ait lieu de relever l'existence d'une gêne particulière ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit donc être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 6° : Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (…) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant aux trois conditions suivantes : a) être situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) être situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) être exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment que M. Y se proposait d'édifier est situé dans le site protégé de la vallée de la Guyonne et du Guyon ; que, par suite, la commune ne peut se prévaloir de ce qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-2 B. du code de l'urbanisme, le pétitionnaire était dispensé de produire les pièces visées au 6° et 7° permettant d'apprécier l'impact visuel de la construction ; que, toutefois, le dossier de demande de permis comportait deux photographies, dont les angles étaient indiqués sur un plan de masse, montrant le chenil destiné à être remplacé par un garage de dimensions légèrement supérieures ainsi que l'environnement immédiat du projet ; que les indications du plan de masse permettaient de constater que le projet était adossé à un mur mitoyen et faisaient apparaître la configuration des lieux avoisinants, notamment les accès et les abords ; que, sur l'un des plans, figure une projection en pointillés de l'emprise de la future construction ; que les plans des façades avec l'indication de leur hauteur étaient également joints au dossier ; que, dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des abords immédiats du projet, de la faible hauteur du garage et de ce qu'au surplus l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sous réserve de la réalisation d'une couverture en tuiles plates et d'un traitement traditionnel des enduits, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'absence de pièces permettant d'apprécier l'impact visuel du projet pour estimer que le permis de construire avait été délivré au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui n'est pas applicable, selon ses propres termes, aux aménagements et aux extensions de bâtiments existants à usage d'habitation, dispose que pour être constructible, tout terrain situé en zone UG doit avoir une superficie minimale de 1000 m² ; que le garage dont la construction est autorisée n'a pas le caractère d'une extension d'un bâtiment à usage d'habitation ; qu'il est constant, par ailleurs, que le terrain d'assiette du projet comporte, en zone UG, une superficie inférieure à 1000 m² ; que si l'article UG 11-3 réglemente la construction des garages, c'est seulement en ce qui concerne leur aspect extérieur ; que cet article ne comportant, pour les garages, aucune disposition relative à la superficie minimale du terrain d'assiette, ses dispositions ne sauraient, sur ce point, être regardées comme des dispositions spéciales qui s'appliqueraient nonobstant les dispositions générales de l'article UG 5; que la circonstance que l'article UG 12 impose par ailleurs que le stationnement des véhicules soit assuré en-dehors de la voie publique est sans incidence sur l'applicabilité de l'article UG 5 à la construction d'un garage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à M. Y par le maire de la COMMUNE DES MESNULS ;
Considérant qu'aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner, d'une part, la COMMUNE DES MESNULS et, d'autre part, M. Y à payer chacun à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DES MESNULS et de M. Y sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DES MESNULS et M. Y verseront à M. X une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
02VE01977 - 02VE02133 2