Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par la SCP Boré et Xavier ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 et le mémoire ampliatif enregistré le 6 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, pour M. Jean-Luc Y ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904152 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du 19 janvier 1999 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une licence en vue d'être autorisé à créer une officine de pharmacie à Villebon-sur-Yvette, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité, née du silence gardé plus de quatre mois sur le recours hiérarchique présenté le 9 février 1999, 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 F par jour de retard, 3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 5000F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre une nouvelle décision conforme à la chose jugée dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît le droit à la santé reconnu par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il est contraire au principe de précaution ; qu'il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981, notamment son article 12 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi. et qu'aux termes de l'article L.571 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 : Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences. Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines. ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
Considérant qu'il est constant que M. Y a présenté le 4 mars 1993 au préfet de l'Essonne une demande de licence en vue de créer une officine de pharmacie à proximité du centre commercial de La Bretêche à Villebon-sur-Yvette ; qu'en raison du droit d'antériorité dont disposait alors un autre pharmacien, cette demande n'a pas été instruite et a été implicitement rejetée ; que si le 30 avril 1998, M. Y a informé le préfet de l'Essonne qu'il maintenait sa demande initiale et que, par arrêté du 19 janvier 1999, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été déposée avant le 1er janvier 1994 ; que le préfet de l'Essonne a pris sa décision en se fondant à tort sur l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 alors qu'il résulte de l'article 23 précité de ladite loi que les demandes de création d'officine présentées avant le 1er janvier 1994 doivent être examinées au vu des dispositions antérieures à cette loi ; que, toutefois, les deux dispositions législatives permettent au préfet d'accorder une dérogation si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; que la loi du 18 janvier 1994 a seulement modifié l'article L.571 du code de la santé publique en précisant les critères à prendre en compte pour apprécier les besoins de la population et en renforçant les garanties de procédure offertes aux demandeurs en exigeant, d'une part, que la décision soit prise sur avis motivé d'un certain nombre d'autorités, d'autre part, que le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences ; qu'il est donc possible d'opérer une substitution de base légale dès lors que les dispositions antérieures à celles qui sont issues de ladite loi permettent au préfet de prendre la même mesure selon un pouvoir d'appréciation au moins aussi étendu, et que la substitution des dispositions antérieures comme base légale de l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que, par suite, la circonstance que le préfet de l'Essonne ait pris son arrêté sur la base de la loi du 18 janvier 1994 et non sur la base des dispositions antérieures, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que M. Y a présenté une demande de licence en vue de créer une officine de pharmacie dans la zone artisanale de La Bretêche, à proximité du centre commercial Auchan, dans la commune de Villebon-sur-Yvette ; que selon le recensement qui a précédé l'arrêté attaqué, la population de cette commune s'élevait à 9080 habitants et comptait 3 officines de pharmacie dont la plus proche est à environ deux kilomètres du lieu d'implantation envisagé ; que le préfet a estimé que le quartier concerné par la demande était limité au nord par la commune de Champlan, à l'est par la commune de Saulx-les-Chartreux, au sud par le quartier Villiers et à l'ouest par l'autoroute A 10 ; qu'ainsi délimité, ce quartier comptait 324 habitants auxquels il faut ajouter 38 nouveaux habitants depuis le recensement de 1990 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier les besoins de la population résidente, les quartiers de Villebon-sur-Yvette situés à l'ouest de l'autoroute A10 qui sont plus proches des officines de Villebon-sur-Yvette que de la zone de La Bretêche ; qu'il en est de même de la commune de Villejust située à 3,5 kilomètres d'une pharmacie de Saulx-les-Chartreux alors que La Bretêche est éloignée de 4,5 kilomètres ; qu'enfin, le quartier de Villiers est lui aussi plus proche d'une pharmacie de Saulx-les Chartreux que de La Bretêche ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, malgré ces distances, les difficultés d'accès aux pharmacies de Saulx-les-Chartreux ou de Villebon-sur-Yvette soient telles que les habitants de Villiers et de Villejust devraient nécessairement être pris en compte pour apprécier les besoins de la population résidente ; que dans ces conditions, eu égard à la faible population du quartier de La Bretêche, et nonobstant le caractère attractif du centre commercial, l'aménagement de ses voies d'accès, l'augmentation certaine de la population depuis le recensement de 1990, ainsi que la présence dans le quartier considéré d'un corps médical et paramédical et d'installations sportives et ludiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en estimant que les besoins réels de la population résidente n'exigeaient pas la création d'une nouvelle officine à La Bretêche selon la procédure dérogatoire prévue à l'article L.571-1 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni encore le principe de précaution ;
Considérant que si M. Y invoque les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toutes mesures permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé, celles-ci ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par M. Y à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant, de même, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ;
Considérant enfin que M. Y ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la constitution ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 1999 du préfet de l'Essonne n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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