Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Laboune ;
Vu ladite requête enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 981339 en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, par le rôle mis en recouvrement le 31 mars 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3048,98 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la modicité du prix d'acquisition des 250 parts sociales de la SARL Sitrel, soit un franc, était la contrepartie de la prise en charge du passif ; que l'importance du passif était telle pour les années 1982 et 1983 que la revente des parts en 1993 n'a pas généré de plus-value taxable ; que l'absence de clause de garantie du passif par le cédant impliquait nécessairement sa prise en charge par l'acquéreur ; que c'est à tort que pour rejeter sa demande les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune clause particulière portée sur l'acte enregistré le 23 avril 1982 lui faisant obligation de répondre du passif de la société et qu'il n'avait produit aucun document attestant les versements qu'il aurait effectués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition...de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %..... ;
Considérant que pour contester le montant de la plus-value imposable qu'il a réalisée lors de la cession en 1993 pour le prix d'un million de francs des 250 parts de la SARL Sitrel qu'il avait acquises pour un franc symbolique, M. X fait valoir qu'il a pris à sa charge le passif de cette SARL ; que cependant il ne ressort de l'instruction ni que l'acquisition des parts ait été subordonnée à un engagement de sa part de prendre en charge le passif de la société, ni qu'il ait effectivement supporté la moindre charge à ce titre ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que le montant de la plus-value doit être calculé en majorant le prix de revient des titres du montant du passif de la SARL Sitrel ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 3048,98 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :
Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour 1993 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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