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10/05/2005 | FRANCE | N°03VE04815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 mai 2005, 03VE04815


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
>Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2003 au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102402 du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 avril 2001 refusant l'asile territorial à M. Salim X et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence algérien ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision refusant à M. X l'asile territorial était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé a quitté son pays d'origine près de deux mois après l'obtention de son visa et n'a sollicité l'asile territorial qu'un mois après son entrée sur le territoire ; que le climat d'insécurité dans la région de la petite Kabylie et l'assassinat du maire de la commune d'Erraguene en juillet 2000 ne sauraient justifier l'asile territorial ; que la lettre de menaces émanant du GIA n'apporte pas la preuve de la véracité des allégations de M. X ; que les risques encourus, à les supposer établis, ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans le pays où il s'estime menacé ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations orales de M. X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 14 avril 2005, présenté pour M. X ; il informe la Cour qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à l'appui de sa demande d'asile territorial, se borne à fournir une copie d'une lettre de menaces qui émanerait d'un groupe de terroristes islamistes en date du 13 novembre 1999, dont le caractère probant n'est établi par aucun autre élément, à faire état de ce qu'il a été menacé en sa qualité d'adjoint d'administration à la mairie de Jéhel, à invoquer l'assassinat en 2000 du maire d'une autre commune et à fournir des copies d'articles de journaux français et algérien relatifs au climat d'insécurité prévalent en Algérie ainsi que le témoignage d'un ami résidant en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant l'asile territorial à M. X, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 9 avril 2001 et lui enjoindre de délivrer à M. X un certificat de résidence algérien ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement ; que les conclusions formulées devant la cour par M. X tendant à la délivrance de ce certificat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, alors même qu'en exécution du jugement du tribunal administratif, il a obtenu en février 2004 un titre de séjour valable pour un an ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0102402 en date du 3 novembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. X et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04815
Date de la décision : 10/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-10;03ve04815 ?
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