Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mapumba X, demeurant ..., par Me Béatrice Cousin, SCP Le Griel ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 janvier 2004 par laquelle M. Mapumba X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102954 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour soit sur le fondement de l'article 12 bis 3°, soit sur le fondement de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2001 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que sa demande au préfet a été présentée sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors qu'elle a été instruite sur la base de l'article 12 bis 3° de cette ordonnance ; que le mémoire de l'administration n'a été présenté que quelques jours avant l'audience et qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations orales ; que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; qu'il établit qu'il est en France depuis 9 ans ; qu'il serait porté atteinte à ses intérêts vitaux s'il devait retourner au Congo ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne répond pas clairement à ses arguments présentés au titre de l'article 12 bis 3° de ladite ordonnance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;
- les observations de Me Cousin pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le mémoire en défense de l'administration a été présenté le 27 novembre 2003 alors que l'audience s'est tenue le 4 décembre 2003 ; que compte tenu du délai nécessaire pour communiquer le mémoire de l'administration, M. X n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer à ce mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si l'arrêté attaqué ne cite pas cet article, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande au motif notamment qu'au regard des liens personnels et familiaux de l'intéressé, il n'était pas établi qu'un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande n'a pas été instruite sur le fondement de l'article 12 bis 7° doit être écarté ;
Considérant que M. X, ressortissant congolais, a déclaré être entré en France en 1991 ; qu'il a produit pour 1992, 1993,1995 des bulletins de salaires manifestement faux sur lesquels figurent des mentions qui ne pouvaient exister lors de ces années, telles que des numéros de téléphone à dix chiffres ; que, par ailleurs, M. X n'a produit aucun justificatif probant pour l'année 1994 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une présence habituelle en France de 10 ans à la date de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X est père d'une fille née au Congo en 1991 et d'un fils né en France en 1998 d'une autre mère et que ces deux enfants résident en France, il ne précise pas s'il vivait toujours à la date de la décision attaquée, avec la mère de son deuxième enfant, ni s'il contribuait à l'entretien de ses deux enfants ; qu'en outre, le préfet soutient sans être contredit que la mère de son fils a donné naissance à une fille le 18 octobre 2001 dont le père est un ressortissant français ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'eu égard aux évènements politiques qui ont affecté le Congo, il serait porté atteinte à ses intérêts vitaux ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refuser de lui délivrer une carte de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
04VE00382 2