Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE, dont le siège est 1 Avenue de la Marne à Wasquehal (59290), par SCP Benichou - Ougouag ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mai 2004 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception du préfet des Yvelines en date du 11 décembre 2002 d'un montant respectif de 20 725 euros et de 1 873 euros émis en son encontre, en réparation des conséquences d'un accident de circulation ;
2°) d'annuler les deux titres de perception et la décision du 16 janvier 2004 du préfet des Yvelines rejetant son recours gracieux ;
Elle soutient que les deux titres exécutoires sont entachés de nullité en ce qu'ils portent sur une créance tendant à constituer débiteur une personne privée sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle ; qu'à titre subsidiaire elle fait valoir que la créance n'était pas certaine, liquide et exigible ; qu'elle est fondée en l'espèce à opposer à l'administration les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que la juridiction administrative est compétente pour annuler les titres de perception ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Ougouag, représentant la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : Par dérogation à l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime le 17 février 2001 M. X, brigadier de police, alors qu'il poursuivait le conducteur d'un véhicule volé, assuré par la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE, a pour seule origine une manoeuvre de ce véhicule ; qu'ainsi, et alors même que le recours est formé contre deux états exécutoires émis par le ministre de l'intérieur, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître du litige relatif à l'accident ; que, dès lors, les conclusions de la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE à lui verser à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE et les conclusions du Ministre de l'intérieur sont rejetées.
04VE02555 2
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