Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 par télécopie et le 19 janvier 2005 en original, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406665 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que M. X n'apporte pas les preuves exigées par les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ensemble, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :
- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;
- les observations de Me Viscontini, substituant Me Flechelles, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2004, de la décision du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le premier juge s'est fondé sur l'illégalité de la décision, en date du 30 mars 2004, par laquelle le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que M. X établissait de façon suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date du refus de titre de séjour : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. X est célibataire et a, de façon constante depuis 1990, fait état d'une adresse à Pantin, il a produit, tant en première instance qu'en appel, des documents au nom de M. X, demeurant à Paris, qui, ainsi que cela ressort des avis de non imposition établis par l'administration fiscale au titre des années 1994 et 1995, est marié ; qu'ainsi, en l'absence d'explications convaincantes sur ce point de la part de M. X, les pièces établies au nom de M. X demeurant 43, rue des terres au curé à Paris, ne peuvent être prises en compte ; que M. X ne justifie par aucune autre pièce sa présence sur le territoire français au cours des années 1994, 1995 et 1998 ; que, s'agissant des années 1996 et 1997, il se borne à produire deux lettres qui lui ont été adressées par une entreprise ainsi que les preuves de dépôt d'un objet recommandé établies à son nom et de réception par le destinataire de cet objet ; que, dès lors M. X ne peut être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé illégale la décision du 30 mars 2004 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X et a, en conséquence, annulé l'arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Considérant que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas entré en vigueur à la date du 9 août 2004 ; que si M. X a entendu en réalité se prévaloir de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de cet arrêté, selon lequel un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas d'une résidence régulière en France d'une telle durée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0406665, en date du 8 décembre 2004, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. X ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel sont rejetées.
N°05VE00062
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