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08/11/2005 | FRANCE | N°05VE00062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 novembre 2005, 05VE00062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 par télécopie et le 19 janvier 2005 en original, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406665 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il s

outient que M. X n'apporte pas les preuves exigées par les dispositions du 3° de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 par télécopie et le 19 janvier 2005 en original, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406665 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X n'apporte pas les preuves exigées par les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ensemble, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- les observations de Me Viscontini, substituant Me Flechelles, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2004, de la décision du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le premier juge s'est fondé sur l'illégalité de la décision, en date du 30 mars 2004, par laquelle le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que M. X établissait de façon suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date du refus de titre de séjour : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. X est célibataire et a, de façon constante depuis 1990, fait état d'une adresse à Pantin, il a produit, tant en première instance qu'en appel, des documents au nom de M. X, demeurant à Paris, qui, ainsi que cela ressort des avis de non imposition établis par l'administration fiscale au titre des années 1994 et 1995, est marié ; qu'ainsi, en l'absence d'explications convaincantes sur ce point de la part de M. X, les pièces établies au nom de M. X demeurant 43, rue des terres au curé à Paris, ne peuvent être prises en compte ; que M. X ne justifie par aucune autre pièce sa présence sur le territoire français au cours des années 1994, 1995 et 1998 ; que, s'agissant des années 1996 et 1997, il se borne à produire deux lettres qui lui ont été adressées par une entreprise ainsi que les preuves de dépôt d'un objet recommandé établies à son nom et de réception par le destinataire de cet objet ; que, dès lors M. X ne peut être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé illégale la décision du 30 mars 2004 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X et a, en conséquence, annulé l'arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas entré en vigueur à la date du 9 août 2004 ; que si M. X a entendu en réalité se prévaloir de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de cet arrêté, selon lequel un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas d'une résidence régulière en France d'une telle durée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0406665, en date du 8 décembre 2004, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. X ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel sont rejetées.

N°05VE00062

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00062
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : FLECHELLES-DELAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;05ve00062 ?
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