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14/03/2006 | FRANCE | N°04VE02703

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 14 mars 2006, 04VE02703


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. El Hassane X, demeurant ... par Me Charef Mekarbech, avocat au barreau de Bobig

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au gr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. El Hassane X, demeurant ... par Me Charef Mekarbech, avocat au barreau de Bobigny ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200366 en date du 3 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 4 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour fondé sur le regroupement familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision préfectorale est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient que les conditions du regroupement familial sont examinées au moment du dépôt de la demande de regroupement ; que la décision d'admission intervient avant que le bénéficiaire du regroupement arrive sur le territoire français ; qu'en l'espèce, la rupture de la vie commune entre les époux X-Y est intervenue postérieurement à l'admission de M. X sur le territoire et avant la décision statuant sur le droit au séjour ; que la décision de refus du 4 janvier 2002 méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, d'une part, un enfant est né de son union avec Mme Z, d'autre part, les parents et les six frères et soeurs du requérant vivent en France, et, enfin, il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n°74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M.Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. El Hassane X, ressortissant marocain né le 22 août 1970 à Ma Jeroua (Maroc), relève appel du jugement en date du 3 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 janvier 2002 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre du regroupement familial ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an prévu par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (…). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes. « désignés aux alinéas précédents ». Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. (…) III. Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. IV. En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susanalysées, et notamment du paragraphe IV, que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire dans les conditions prévues par le paragraphe II et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour présentée en application du paragraphe III, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies à cette date ; que l'administration peut donc légalement, en vertu du second alinéa du paragraphe III, refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 24 décembre 2000 dans le cadre d'un regroupement familial sollicité par son épouse ; qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée, la vie commune entre les époux X avait cessé depuis le 7 juin 2001 ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles n'a commis aucune erreur de droit en estimant que le préfet des Yvelines avait pu légalement, le 4 janvier 2002, refuser au requérant, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 29, la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si le requérant soutient que le refus opposé à sa demande méconnaît ces stipulations, en faisant valoir qu'un enfant est né de son union avec son épouse et que ses parents et ses six frères et soeurs vivent en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant a résidé au Maroc jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'eu égard à la très brève durée de son séjour en France, alors même que sa famille y réside depuis de nombreuses années, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations invoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par le requérant n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident doivent, en conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE02703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02703
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MEKARBECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-14;04ve02703 ?
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