Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Walter X, demeurant Vieux ..., par Me Galard ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9706194 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'avait pas la qualité de représentant fiscal de la société Leuchtturm ni au regard de l'article 289-A-1 du code général des impôts ni au regard de l'instruction du 2 décembre 1997 référencée 3 A-1-98 dès lors qu'aucune décision d'accréditation du service des impôts ne lui a été notifiée ou n'a été notifiée à la société et qu'il n'a pas souscrit l'engagement de remplir les formalités incombant à une société établie hors de France et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif considère, à tort, d'une part, que l'administration était en droit de le regarder comme le représentant légal de la société en invoquant la théorie de l'apparence, d'autre part, qu'il était tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 283-3 du code général des impôts ; que, dès lors que le Tribunal a reconnu que la société Leuchtturm ne réalisait pas d'opérations imposables en France, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas dus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande, en sa qualité de représentant fiscal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société allemande Leuchtturm Albenverlag Gmgh a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;
Sur la qualité de représentant fiscal de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (…). » ;
Considérant que M. X ne conteste pas qu'il a, par lettre du 12 décembre 1992, informé le centre des impôts de Versailles Sud qu'il était désigné comme représentant fiscal de la société de droit allemand Leuchtturm à compter du 1er janvier 1993 et joint à cette lettre les mandats datés des 2 et 3 décembre 1992 signés des responsables de cette société ; qu'il résulte de l'instruction que les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ont été déposées, revêtues de sa signature, par M. X, à compter du 1er janvier 1993, au nom de la société allemande ; que, le 7 janvier 1997, M. X a informé le service de vérification du lieu où devaient se dérouler les opérations de contrôle ; que l'avis de vérification de la comptabilité du 13 décembre 1996 et la notification de redressements en date du 9 avril 1997 ont été adressés à l'agence Walter X en qualité de représentant fiscal de la société Leuchtturm au 49 rue Lamartine à Versailles et que, le 25 septembre 1997, M. X a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiés en qualité de représentant fiscal de la société ; que, par suite, nonobstant l'absence de notification par le centre des impôts d'une décision d'accréditation et l'absence d'engagement formel de la part de M X de remplir les obligations mentionnées au I de l'article 289 A précité du code général des impôts, l'administration était fondée, en se conformant aux apparences ainsi créées, à le regarder comme le représentant fiscal de la société Leuchtturm ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être réputé avoir la qualité de représentant fiscal de ladite société ;
Considérant que le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle s'est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que l'instruction 3 A-1-98 du 2 décembre 1997 invoquée par le requérant est postérieure à l'expiration de la période au titre de laquelle les droits contestés ont été acquittés ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour justifier sa demande, de l'interprétation de la loi fiscale que cette instruction contiendrait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; » ;
Considérant que si le requérant est effectivement fondé à soutenir que c'est à tort que la société Leuchtturm, qui vendait des timbres de collection qu'elle expédiait d'Allemagne pour être livrés directement chez ses clients français, a facturé la taxe sur la valeur ajoutée à ses clients français, dès lors qu'elle ne réalisait pas d'opérations imposables en France, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts qui s'impose à M. X, en tant que représentant fiscal , nonobstant les termes de l'article 289 A du code général des impôts qui dispense le représentant établi en France d'acquitter la taxe sur les opérations qui, comme en l'espèce, étaient non imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Walter X est rejetée.
03VE02863 2