Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Walter X, demeurant ..., par Me Galard ;
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Walter X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9905011 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le vérificateur n'a pu matériellement procédé à la vérification des écritures comptables compte tenu de la brièveté du temps pendant lequel il est resté dans les locaux de l'entreprise ; que l'absence réelle de débat oral et contradictoire est démontrée par l'absence de questions du vérificateur sur les écritures comptables de l'exercice 1993 qui montrent clairement que le montant de 2 486 783 F correspond au stock initial au 1er janvier 1993 ; que la circonstance que la facture de la société DGS n'ait pas été payée en 1993 et que les activités de négoce et celles d'intermédiaire commercial n'aient pas fait l'objet d'une comptabilité séparée ne permettait pas au service, dès lors que la somme de 2 448 783,33 F correspond au stock initial au 1er janvier 1993, de refuser sa déductibilité des résultats de l'année 1993 ; qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que dans la mesure où il a apporté son activité d'agent commercial à la SA Walter X, la plus-value professionnelle était éligible au régime de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'en effet, le contrat d'apport de clientèle stipulait expressément qu'il apportait à la société Walter X la totalité de son activité d'agent commercial, que le bénéfice de l'article 151 octies n'est pas subordonné à l'apport des créances clients qui ne sont pas des éléments de l'actif immobilisé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la notification de redressements du 18 décembre 1996 adressée à M. X mentionne que la vérification de comptabilité de l'agence Walter X s'est déroulée les 4, 5 et 10 décembre 1996 et s'est achevée par une réunion de synthèse le 16 décembre 1996 ; que la vérification de comptabilité a ainsi donné lieu à quatre interventions du vérificateur au cours desquelles les redressements envisagés ont été présentés au requérant ; qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait pu faire valoir, si la question lui avait été posée par le vérificateur, que la somme de 2 486 783 F correspondait à la valeur de son stock initial au 1er janvier 1993, M. X ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et aurait consacré à ce contrôle un temps insuffisant ce qui l'aurait privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle sur place ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. X aurait été privé, lors de ce contrôle, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions que le bénéfice non commercial est déterminé par la différence entre les recettes encaissées au cours de l'année d'imposition et les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; et qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : « Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend ses activités à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices (...) des professions non commerciales, (…) il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité non commerciale et qu'existent des liens étroits entre les deux activités ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré la totalité de ses recettes de l'année 1993 sur une déclaration n° 2035 relative à la détermination des bénéfices non commerciaux ; que s'il soutient qu'il a mentionné également dans cette déclaration le résultat de ses opérations de négoce qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il exerçait à titre principal une activité revêtant un caractère industriel et commercial ni qu'il existait un lien étroit entre ses activités d'agent commercial et de négoce ; que M. X, qui devait tenir une comptabilité selon le principe des encaissements et des décaissements et n'avait pas formulé d'option en faveur d'une comptabilité selon les créances acquises et les dettes engagées, ne peut utilement invoquer l'achat qu'il aurait effectué pour un montant hors taxe de 2 486 783,33 F. à la société DGS le 28 décembre 1992 des marchandises qui figuraient dans le stock final de son entreprise et constituaient le stock initial au 1er janvier 1993, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la facture de la société DGS du 28 décembre 1992 a été payée en 1993 et que l'administration n'est tenue de retenir que les décaissements au titre de l'année 1993 en litige ; que l'existence actuelle ou passée du fournisseur n'a d'ailleurs pu être vérifiée dès lors que l'adresse du siège parisien de la société DGS correspond à l'adresse du précédent siège social de l'agence Walter X, que l'adresse de l'établissement secondaire de la société DGS n'a pu être vérifiée et que la facture en cause ne mentionnait pas le numéro d'inscription du fournisseur au registre du commerce où cette société déclare son siège social ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la déduction de cette dépense ;
Sur la plus-value professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ; l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210-A pour les fusions de sociétés ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice du report d'imposition est subordonné à la condition que l'apport porte sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1843-3 du code civil : « (…) Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. (...) » ; que la mise à disposition effective des biens s'entend de la délivrance au sens de l'article 1604 dudit code, c'est à dire du transfert de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ;
Considérant que si à l'occasion de la transformation de l'agence Walter X en S.A. Walter X réalisée le 1er janvier 1993, M. X a, par contrat en date du 1er janvier 1993, apporté à la SA Walter X la pleine propriété de la totalité de son activité d'agent commercial composée de contrats, du droit au bail des locaux professionnels, du matériel et du mobilier d'agents commercial, il résulte de l'instruction que M. X a continué à percevoir les recettes générées par la clientèle dont les contrats d'exclusivité sont pourtant inclus dans le contrat d'apport, conformément aux dispositions combinées de l'article 7 1° des statuts de la société anonyme et de la description des apports en nature élaborée par le commissaire aux apports annexée au contrat d'apport ; qu'ainsi, M. X n'établit pas avoir mis la S.A. Walter X en possession des contrats qu'il a continué d'exploiter personnellement ; que, par suite, l'apport effectué par M. X n'ayant pas été mis à la disposition effective de la S.A. Walter X au sens de l'article 1843-3 précité du code civil, la condition posée par l'article 151 octiès I du code général des impôts relative à la reprise de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de son activité professionnelle ne peut être regardée comme remplie ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé à M. X le bénéfice du report d'imposition des plus-values réalisées lors de cet apport ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Walter X est rejetée.
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