Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE DOKA FRANCE, dont le siège est situé ..., Le Perray-en-Yvelines (78610), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE DOKA FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202768 en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Elle soutient qu'elle exerce une activité de location de matériel de travaux publics avec option d'achat en fin de contrat ; que le prix de rachat étant diminué d'une quote part des loyers versés, elle était en droit de provisionner le montant des remises ainsi consenties ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le vérificateur a rattaché au bilan d'ouverture du dernier exercice non prescrit le montant des provisions constituées par la SOCIETE DOKA FRANCE, qui exerce une activité de location de matériel de travaux publics avec option d'achat en fin de contrat, en vue de faire face aux remises, proportionnelles aux loyers acquittés, qu'elle s'était obligée à consentir à ceux de ses clients qui lèvent l'option d'achat du matériel loué ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition notamment que ces pertes ou charges se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'ainsi, une provision pour charges ne peut être déduite des résultats d'un exercice que si les produits afférents à ces charges ont été comptabilisés au titre du même exercice ; qu'en l'espèce, les remises accordées aux clients sur les ventes de matériel ont le caractère d'une diminution de recettes, et ne doivent être comptabilisés qu'au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été consentis ; que, n'ayant pas le caractère d'une charge des années précédentes, ils ne peuvent en tout état de cause faire l'objet de provisions ;
Considérant en second lieu que si la SOCIETE DOKA FRANCE soutient que les provisions en litige ont été inscrites à son bilan plus de 7 ans avant l'ouverture du dernier exercice non prescrit, et que la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture instituée par les dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts ne lui serait pas applicable, elle ne justifie cette allégation par la production d'aucun document comptable pertinent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOKA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mars 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, en conséquence de la réintégration de la provision pour charges qu'elle avait indûment constituée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DOKA FRANCE est rejetée.
04VE01730 2