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07/04/2006 | FRANCE | N°05VE00649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 07 avril 2006, 05VE00649


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501718 en date du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 février 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Kifi X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'a p

as porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501718 en date du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 février 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Kifi X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale par rapports aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le concubinage allégué avec une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour, à le supposer établi, est récent ; qu'il n'est pas établit que M. X subvient effectivement aux besoins de son enfant depuis la naissance ou depuis moins d'un an ; que l'intéressé est en situation d'être reconduit à la frontière ; que M. X ne pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour dès lors qu'il n'est entré pas en France sous couvert d'un visa long séjour et qu'il ne justifiait pas non plus d'une résidence habituelle de plus de dix ans ; qu'il se trouvait en situation de compétence liée dès lors que sa demande d'asile politique avait été rejetée par la Commission des Recours des Réfugiés ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 février 2005, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. Kifi X X ; que, cet arrêté, fondé sur un refus de titre de séjour en date du 19 octobre 2004, ayant été annulé par jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2003, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui a fait appel de ce jugement le 6 avril 2005, ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré le 31 juillet 2005 un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale, sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, par jugement 8 septembre 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00649
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-07;05ve00649 ?
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