Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mai 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Nagamuthu X, demeurant chez M. Y ... ;
Vu la requête, enregistré le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour de céans le 9 novembre 2005, présenté pour M. X par Me Gondard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0409419 du 31 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
il soutient qu'en sus des motifs politiques qui justifiait la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en présentant une demande d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il établit pas que sa vie et sa liberté sont menacés en cas de retour dans son pays en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X, ressortissant de nationalité sri lankaise, fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis le 28 septembre 2001 et que ses attaches sont en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite, l'arrêté du 29 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du novembre 1945 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de l'Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il risque d'être personnellement soumis, dans son pays d'origine, à de mauvais traitements en raison de son origine tamoule et de ses activités au sein d'instances encadrées par le mouvement séparatiste tamoul, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en établir la réalité, comme d'ailleurs l'ont relevé l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en décidant de sa reconduite à la frontière, aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur d'appréciation sur sa situation ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE00988
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