Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour M. Gbaly Roger X, élisant domicile ..., par Me Boudjelti ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500052 du 2 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention des nations unies relatives aux droits de l'enfant ; que le renvoi dans son pays d'origine l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des nations-unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2004, de la décision du 9 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en juin 2000, qu'il vit depuis octobre 2001 en concubinage avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en France en 2003 et 2004 et qu'il avait projeté d'épouser sa compagne, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire avec sa concubine, elle-même en situation irrégulière et leurs enfants, l'arrêt attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concubine du requérant fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que son enfant et sa compagne repartent avec lui ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X soutient que la situation générale en Côte d'Ivoire s'oppose à ce qu'il soit reconduit à destination de ce pays, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses craintes quant aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01240
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