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07/04/2006 | FRANCE | N°05VE01304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 07 avril 2006, 05VE01304


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour Mme Rose X, élisant domicile chez Mme Sylvie Z ..., par Me Dumont ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505015 du 14 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindr

e au préfet des Hauts-de-Seine, à titre exceptionnel, et comme mesure de clémence, de l'assig...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour Mme Rose X, élisant domicile chez Mme Sylvie Z ..., par Me Dumont ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505015 du 14 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre exceptionnel, et comme mesure de clémence, de l'assigner à résidence ;

Elle soutient qu'atteinte d'une pathologie impliquant une intervention chirurgicale, son état de santé est incompatible avec son retour au Cameroun ; qu'elle n'a plus aucune attache au Cameroun ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée en France et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant que Mme X Y de nationalité camerounaise, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire national, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : « 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a subi une intervention chirurgicale le 18 août 2005, que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux et qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour bénéficier, en cas de retour au Cameroun, d'une assurance-prévoyance couvrant le risque maladie, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu'elle n'ait pas été, à la date de l'arrêté attaqué, en état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que l'affection dont elle souffre ne puisse être suivie qu'en France ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X Y ;

Y Sur les conclusions à fins d'assignation à résidence :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 513-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du même code, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés ; que si ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet d'utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu en cas d'impossibilité objective de quitter le territoire national due notamment soit à l'absence de moyen de transport vers le pays de destination soit à l'application des dispositions de l'article L. 513-2, Mme X, qui ne conteste pas une décision de l'autorité compétente refusant d'en faire application, n'est pas recevable à demander directement au juge administratif d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer son assignation à résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°05VE01304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01304
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-07;05ve01304 ?
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