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07/04/2006 | FRANCE | N°05VE01599

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 07 avril 2006, 05VE01599


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant chez M. Léon X ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501025 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette dé

cision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant chez M. Léon X ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501025 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour fondant l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ses parents, ses frères et soeurs résident en France ; que sa femme et ses enfants ont été portés disparus au Congo ; qu'il apporte une aide précieuse à ses parents ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations de Me M'Barki substituant en ses observations orales Me Ivaldi, représentant de M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X est recevable à contester, par voie d'exception d'illégalité, la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour temporaire portant la mention vie familiale qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si M. X fait valoir que ses parents, ses frères et soeur vivent sur le territoire français en situation régulière, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis que sa femme et ses deux enfants ont disparu en 1997 et qu'il apporte une aide précieuse à ses parents qui l'héberge, il ressort des pièces du dossier que le requérant entré en France en janvier 2001, à l'âge de 41 ans, est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre ni que sa présence en France serait indispensable en raison de l'état de santé de son père et sa mère ni qu'il n'aurait plus d'attache familiale au Congo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision précitée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, reprises à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Considérant que, par une décision du même jour, le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; que si M. X, de nationalité congolaise fait valoir qu'il serait recherché pour avoir déserté en décembre 2001 des forces de sécurité républicaine de la République du Congo-Brazzaville, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels que comporterait son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01599

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01599
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-07;05ve01599 ?
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