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14/06/2006 | FRANCE | N°05VE01579

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 14 juin 2006, 05VE01579


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 par télécopie et le 8 septembre 2005 en original, présentée pour M. Boufatah X, demeurant chez Mme Saadia X Le Chêne pointu 1 à Clichy Sous Bois (93390), par Me Vitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501578 du 18 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 par télécopie et le 8 septembre 2005 en original, présentée pour M. Boufatah X, demeurant chez Mme Saadia X Le Chêne pointu 1 à Clichy Sous Bois (93390), par Me Vitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501578 du 18 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de sa mère qui réside en France, nécessite qu'elle soit assistée par une tierce personne et qu'il est le seul de ses trois enfants en mesure de demeurer constamment aux côtés de celle-ci ; que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- les observations de Me De Clerc, avocat, substituant en ses observations orales MeVitel, représentant de M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X fait valoir que l'état de santé de sa mère justifie qu'il bénéficie de la délivrance d'un titre de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes desquelles : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ;

Considérant que, selon ces stipulations, le certificat de résidence mention « vie privée et familiale » est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant de la personne malade ; que si M. X soutient que sa mère à besoin de l'assistance d'une tierce personne, il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont il n'est pas établi, au demeurant, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, bénéficie d'une allocation départementale fondée sur sa perte d'autonomie et destinée à lui permettre d'engager une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie courante ; que par suite, et alors même que sa soeur, qui vit en France, ne pourrait plus s'occuper de sa mère, M. X n'est pas fondé à soutenir ni que la décision préfectorale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur dans son appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. X se trouve en situation irrégulière depuis son entrée en France le 19 juin 2005 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions formées par le requérant et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01579
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-14;05ve01579 ?
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