Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 par télécopie et le 30 août 2005 en original, présentée pour M. Yahya X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506249 du 26 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est bien intégré en France où il a effectué plusieurs stages, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que la mesure de reconduite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a déposé une demande de régularisation sur laquelle il n'a pas été statué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu après sa majorité plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 28 août 1998 alors qu'il était âgé de seize ans, pour être confié à un oncle résidant sur le territoire français et qu'il n'aurait plus de relation depuis l'année 2002 avec sa famille qui a émigré en Espagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille, et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a effectué plusieurs stages professionnels, cette circonstance ne suffit pas pour établir que la mesure d'éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine est entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il a demandé la régularisation de sa situation et que cette demande était en cours d'examen à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01614
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