Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2005, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 septembre 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée par M. Oumar X, demeurant chez M. Aly X, ... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2005 au greffe de la Cour présenté pour M. X par Me Lebailly par lesquels M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504834 du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 du 10 juillet 1991 ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le paiement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Lebailly ;
Il soutient que c'est à tort que la demande a été rejetée comme tardive dès lors que les dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile s'applique au délai de 48 heures prévu par l'article L. 512-2 du code de justice administrative ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa décision était compatible avec les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de reconduite est insuffisamment motivé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative (…), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du Tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté ; que ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifiée le vendredi 3 juin 2005 à 16 heures 07 avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le mardi 7 juin suivant à 8 heures 30 minutes, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-2 précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01710
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