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29/06/2006 | FRANCE | N°03VE04699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 29 juin 2006, 03VE04699


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société AM IMMOBILIER, dont le siège est situé au 51 boulevard Carnot à Co

nflans-Sainte-Honorine (78700), par Me Garcia ;

Vu la requête,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société AM IMMOBILIER, dont le siège est situé au 51 boulevard Carnot à Conflans-Sainte-Honorine (78700), par Me Garcia ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société AM IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103132 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, mises en recouvrement le 30 novembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 287 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis de vérification est irrégulier car il ne mentionne pas les exercices 1993 et 1994 atteints par la présomption qui ont été reportés sur l'exercice soumis à vérification ; que la motivation du Tribunal sur ce point est insuffisante en fait et en droit ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; que, s'agissant du redressement portant sur la réintégration de loyers non perçus à raison du bien mis à la disposition de son dirigeant, le tribunal a considéré à tort que la notification de redressement était suffisamment motivée ; qu'en n'indiquant pas l'adresse exacte des biens retenus comme termes de comparaison le service ne l'a pas mise à même de présenter utilement ses conclusions ; que la somme de 45 735 € mise à la disposition de la société COPRIF n'est pas une avance sans intérêt constitutive d'un acte anormal de gestion mais devait être utilisée pour négocier l'achat de titres ; que cet achat n'a pas pu être effectué pour des raisons juridiques ; qu'ainsi la requérante ne s'est pas indûment privée d'un produit financier imposable en vertu des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne la limitation de l'amortissement de la maison occupée par M. X, en application des articles 30, 31 et 32 de l'annexe II au code général des impôts, il convient de retenir en cas de redressement non plus la valeur déclarée à l'administration mais la valeur retenue par l'administration au titre d'un avantage en nature ; que la résidence principale de M. X est également utilisée à des fins professionnelles ; que cette mise à disposition n'est pas consentie à titre gracieux puisque le dirigeant déclare l'avantage en nature correspondant au titre de chacune des années ; que, dès lors, il ne s'agit pas d'un avantage occulte ; qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts dans la mesure où la rémunération raisonnable du dirigeant prend en compte indirectement le montant de l'avantage en nature et que ce dernier a régulièrement déclaré l'avantage en nature correspondant au revenu cadastral figurant sur les avis de taxes foncières ; que cet avantage ne peut donc s'analyser comme une rémunération et un avantage occulte au sens de l'article 111 c du code général des impôts et doit être admis dans les charges déductibles ; qu'il n'y a aucun acte anormal de gestion ; que s'agissant de la valeur de l'avantage, l'administration n'a pas justifié de la valeur réelle du loyer de cette maison dès lors qu'elle n'a pas communiqué l'adresse exacte des biens retenus comme référence ; que le service devait appliquer non pas la valeur locative dite réelle, mais la valeur locative cadastrale qui est un critère objectif ; que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'administration devait retenir la méthode la plus avantageuse pour le contribuable et évaluer à 5 % de la valeur de la propriété le montant du loyer ; qu'en tout état de cause, le service aurait dû faire la distinction entre l'année pour laquelle l'avantage en nature a été déclaré et les autres années ; que la société requérante justifie de ce que le pavillon en cause était également habité pour moitié par une autre personne durant la période concernée par la vérification ; qu'ainsi l'avantage en nature devrait être partagé par moitié ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration, la requérante justifie que l'occupante du logement était domiciliée à cette adresse depuis au moins 1995 ; qu'elle est administrateur de la société requérante et associée ; que le service aurait dû en tirer toutes les conséquences au niveau des distributions éventuelles et des redressements notifiés aux bénéficiaires ; que l'avantage en nature ayant été déclaré par la société et son dirigeant, et indirectement retenu pour déterminer le salaire du dirigeant, des majorations pour mauvaise foi doivent être écartées en application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause ces majorations doivent être écartées pour l'année 1995 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Garcia pour la société AM IMMOBILIER ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AM IMMOBILIER exerce l'activité de gestion, location et transaction de biens immobiliers ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1997 ; que des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2000 conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'agissant de la réintégration des intérêts d'un compte courant débiteur et de la réintégration d'un avantage en nature accordé au dirigeant de la société consistant en la mise à disposition gratuite d'une maison au titre des exercices 1995 et 1996/1997 ; que la commission s'est déclarée incompétente s'agissant du troisième chef de redressement relatif à la réintégration de l'amortissement de cette maison inscrit à l'actif du bilan ;

Sur la mise à disposition gratuite d'une maison au dirigeant de la société AM IMMOBILIER :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant que, s'agissant du redressement relatif à la réintégration de loyers non perçus par la société à raison de la maison mise à la disposition de son dirigeant, l'administration a présenté dans la notification de redressement un tableau comportant, sur les années 1993 à 1997, le prix du loyer annuel au mètre carré de sept maisons situées dans la même commune en se bornnant à mentionner le nom de la rue où sont situés ces immeubles sans en indiquer l'adresse exacte en précisant le numéro de rue ; que cette lacune a été de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler utilement ses observations ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société AM IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ce point et à demander la décharge de la fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996/1997 résultant de la réintégration de l'avantage en nature accordé au dirigeant de la société et consistant en la mise à disposition gratuite d'une maison ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… » ;

Considérant que les déficits imputés sur les résultats d'un exercice non prescrit et vérifié constituent une charge normale de cet exercice ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'avis de vérification qui lui a été adressé pour les exercices non prescrits 1995 et 1996/1997 n'a pas mentionné que la vérification de comptabilité porterait également sur les années prescrites 1993 et 1994 ; qu'ainsi, ladite vérification doit être regardée comme régulière au regard des exigences de motivation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'avance consentie à la société COPRIF :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AM IMMOBILIER a versé en 1992 à la société COPRIF, qui détient 86,5 % de son capital, une somme de 300 000 F ; qu'au 1er janvier 1996, la somme de 300 000 F initialement enregistrée au compte « créances rattachées à des participations », a été enregistrée au débit du compte courant de la société COPRIF ; que si la société AM IMMOBILIER soutient qu'elle a versé cette somme afin que la société COPRIF négocie l'achat de titres de participation, cet achat n'a pas eu lieu ; que, par ailleurs, la mise à disposition de cette somme pendant plus de trois ans n'a donné lieu à aucun versement d'intérêts ; que la société requérante ne justifie pas qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dès lors, l'administration est réputée apporter la preuve que la mise à disposition de cette somme doit être regardée comme un acte anormal de gestion ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la requérante le montant des intérêts que celle-ci s'est abstenue de percevoir ;

En ce qui concerne les amortissements relatifs à la mise à disposition d'une maison au dirigeant de la société requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. » ; qu'aux termes de l'article 32 de la même annexe : « Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel. / Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1984 la société AM IMMOBILIER a acquis une maison d'habitation au Vésinet, sous le régime des marchand de biens ; que cette acquisition a d'abord été comptabilisée dans les stocks ; que le délai de revente étant expiré, elle a été inscrite en immobilisations et a été amortie au taux linéaire de 3 % par an à compter du 1er janvier 1990 ; que cette maison a été mise à la disposition gratuite du dirigeant de la société ; qu'aucun avantage en nature n'a été comptabilisé ni déclaré dans l'état des salaires hormis les avantages en nature déclarés en 1995 à hauteur de 86 650 F ; que la société requérante a comptabilisé les amortissements relatifs à cette maison d'habitation ;

Considérant que, si pour l'exercice 1995 la société requérante a déclaré l'avantage en nature, le montant des charges afférentes à cet immeuble était supérieur à celui de l'avantage déclaré ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, aucun amortissement ne pouvait être pratiqué ;

Considérant que, s'agissant des autres années en litige, aucun avantage en nature n'a été déclaré et aucun loyer n'a été perçu ; que, dès lors, en application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, la société n'était pas en droit de pratiquer des amortissements relatifs à cet immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les amortissements dans les résultats de la société ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1 825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts serait contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à demander que les intérêts au taux légal soient substitués aux intérêts de retard qui ont été appliqués aux sommes en litige ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les pénalités de mauvaise foi n'ont été appliquées qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de l'avantage en nature consistant en la mise à disposition au bénéfice d'une maison d'habitation d'un dirigeant ; que ce chef de redressement faisant l'objet d'une décharge, la société AM IMMOBILIER est fondée, par voie de conséquence, à demander la décharge des pénalités afférentes à ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AM IMMOBILIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration du montant de l'avantage en nature consistant en la mise à disposition gratuite de son dirigeant d'une maison d'habitation et des pénalités y afférentes au titre des exercices 1995 et 1996/1997 ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société AM IMMOBILIER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société AM IMMOBILIER tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996/1997 résultant de la réintégration du montant de l'avantage en nature consistant en la mise à disposition gratuite d'une maison d'habitation au bénéfice de son dirigeant et des pénalités y afférentes.

Article 2 : La société AM IMMOBILIER est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996/1997 résultant de la réintégration du montant de l'avantage en nature consistant en la mise à disposition gratuite de son dirigeant d'une maison d'habitation et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société AM IMMOBILIER est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04699
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GARCIA ; GARCIA ; GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-29;03ve04699 ?
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