Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed Cire X, demeurant ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506934 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Il soutient que sa situation familiale répond aux exigences de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est père d'un enfant français né le 1er novembre 1999 ; que s'il ne vit pas avec la mère de cet enfant, une telle condition n'est pas requise par les textes ; qu'il a reconnu cet enfant en 2004, ce qui établit la poursuite de relations familiales ; qu'il s'occupe effectivement de cet enfant, même s'il ne contribue pas à son entretien faute d'un emploi ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il réside en France depuis plus de huit ans et qu'il y a tissé des liens personnels, familiaux et affectifs ; qu'ainsi sa reconduite viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :
- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6 º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui st père ou mère d'un enfant français mineur résident en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ;
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il n'est pas contesté en revanche qu'il ne vit pas avec l'enfant, né le 1er novembre 1999 et qu'il ne l'a reconnu que tardivement, près de cinq ans après ; que dans ces circonstances il ne peut soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4-6 précitées et que son éloignement porterait aux droits de son fils une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération » ;
Considérant que si M. Xfait valoir en second lieu qu'il réside en France depuis 1997 et qu'il y tissé les liens personnels et familiaux, il n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de son séjour en France et la réalité des liens affectifs invoqués ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 août 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 05VE01832
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