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29/06/2006 | FRANCE | N°05VE01832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 05VE01832


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed Cire X, demeurant ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506934 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que sa situation familiale répond aux exigences de l'ar

ticle L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed Cire X, demeurant ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506934 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que sa situation familiale répond aux exigences de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est père d'un enfant français né le 1er novembre 1999 ; que s'il ne vit pas avec la mère de cet enfant, une telle condition n'est pas requise par les textes ; qu'il a reconnu cet enfant en 2004, ce qui établit la poursuite de relations familiales ; qu'il s'occupe effectivement de cet enfant, même s'il ne contribue pas à son entretien faute d'un emploi ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il réside en France depuis plus de huit ans et qu'il y a tissé des liens personnels, familiaux et affectifs ; qu'ainsi sa reconduite viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6 º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui st père ou mère d'un enfant français mineur résident en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il n'est pas contesté en revanche qu'il ne vit pas avec l'enfant, né le 1er novembre 1999 et qu'il ne l'a reconnu que tardivement, près de cinq ans après ; que dans ces circonstances il ne peut soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4-6 précitées et que son éloignement porterait aux droits de son fils une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération » ;

Considérant que si M. Xfait valoir en second lieu qu'il réside en France depuis 1997 et qu'il y tissé les liens personnels et familiaux, il n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de son séjour en France et la réalité des liens affectifs invoqués ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 août 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE01832

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01832
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-29;05ve01832 ?
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