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12/07/2006 | FRANCE | N°04VE01189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 juillet 2006, 04VE01189


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de la Société MARIONNAUD ESPACES ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de

la Cour de Paris le 1er avril 2004, présentée pour la Société MAR...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de la Société MARIONNAUD ESPACES ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 1er avril 2004, présentée pour la Société MARIONNAUD ESPACES dont le siège social est ..., par Me X... ; la Société MARIONNAUD ESPACES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036579 du 18 décembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2000 refusant de l'autoriser à déroger pendant un an à l'obligation de repos dominical pour les salariés de son établissement sis à Saint-Denis ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le personnel du magasin est favorable à une ouverture du magasin le dimanche et que seuls les volontaires souhaitant bénéficier d'une sensible augmentation de rémunération seraient concernés ; que la décision du préfet est entachée d'erreur d'appréciation puisque l'ouverture dominicale de son magasin de Saint-Denis correspond à un réel besoin de la clientèle ; que les produits vendus ne sont pas tous des produits haut de gamme mais peuvent être des produits d'hygiène corporelle et de soins ; que l'ouverture dominicale est appréciée d'une clientèle majoritairement féminine et active qui, pour l'essentiel, fait ses courses le week-end ; que sur ce site la société commercialise beaucoup de produits à petit prix ; que l'intérêt commercial du site résulte, au-delà du tourisme, du marché dominical ; que le préfet et le tribunal ont à tort écarté la notion de zone touristique prévue à l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que les trois heures d'ouverture dominicale qui ne représentent que 5 % de la durée hebdomadaire d'ouverture représentent 10 % du chiffe d'affaire, soit le double de celui réalisé en temps normal ; que compte tenu du marché dominical il est impossible de reporter le chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : «Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche» ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 dudit code : «Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code : «Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. ( …) » ;

Considérant, en premier lieu, que la société MARIONNAUD fait valoir, d'une part, que les besoins de sa clientèle d'acquérir ses produits d'hygiène et de beauté le dimanche justifient l'ouverture dominicale de son établissement de Saint-Denis ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente par la société requérante, et quelle que soit la commodité de cette ouverture pour la clientèle féminine, le repos le dimanche du personnel puisse être regardé comme étant « préjudiciable au public » au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ; que si la société requérante soutient, d'autre part, que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement par la baisse notable de ses résultats, elle n'apporte pas la preuve que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche ne pourrait se reporter sur les autres jours de la semaine ; qu'elle ne peut en outre utilement se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle fixée par les dispositions légales précitées, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui est la conséquence de son maintien dans une situation irrégulière ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la société MARIONNAUD ESPACES ne se trouvait pas dans le premier des cas permettant l'octroi d'une dérogation à la règle du repos dominical ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement ne se trouve pas à proximité immédiate de la zone touristique de la basilique de Saint-Denis ou du Stade de France et ne commercialise pas des biens ou des services particulièrement recherchés par le public lors des ouvertures, le dimanche, des commerces de ces zones ; qu'elle ne peut subir de concurrence de la part des commerces établis à proximité de ces bâtiments ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail applicables à l'ouverture le dimanche des magasins situés en zone touristique ;

Considérant, enfin, que la société MARIONNAUD ESPACES ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un nombre suffisant de salariés se serait déclaré volontaire pour travailler le dimanche en échange d'une rémunération plus substantielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARIONNAUD ESPACES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société MARIONNAUD ESPACES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARIONNAUD ESPACES est rejetée.

04VE01189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01189
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LANCEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-12;04ve01189 ?
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