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12/07/2006 | FRANCE | N°05VE01427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 juillet 2006, 05VE01427


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302833 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 4 mars 2003, par laquelle il a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire, et l'a condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302833 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 4 mars 2003, par laquelle il a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire, et l'a condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les documents produits par M. X ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour permettre d'attester de la présence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans ; que M. X ne remplissant pas les conditions de fond pour se voir attribuer la carte de séjour temporaire, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que dès lors que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 29 ans, selon ses dires, et conserve des attaches familiales et affectives dans son pays d'origine, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté aux droits de M. X de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été édicté ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (....) » ;

Considérant que si M. X, ressortissant tunisien, allègue qu'il est entré en France en 1991 et y a résidé d'une manière habituelle depuis cette date, les justificatifs produits par l'intéressé, bien que relatifs à chacune des années de la période comprise entre 1992 et 2003, comportent, s'agissant du nom de l'intéressé et de l'adresse de son domicile figurant sur des factures établies au cours des années 1992, 1993 et 1994 par des entreprises différentes, ainsi que sur des certificats de travail en 1996, des anomalies orthographiques répétées tellement grossières que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante ; que, par suite, ces prétendus justificatifs ne permettent pas d'établir que M. X aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a, le 4 mars 2003, pris la décision de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du 4 mars 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 12 bis de cette ordonnance, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne répond pas aux conditions pour relever du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE L'ESSONNE serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1º Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1991, il n'allègue pas être dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine, où vivent sa femme et ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 4 mars 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01427
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GASSOH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-12;05ve01427 ?
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