Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la X, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Bréguet S.A., dont le siège social est situé ..., par la SCP d'avocats Hadengue et associés ; la X pour le compte de la Société Bréguet S.A. venant aux droits de la Société BIEHC S.A., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100143 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 065,47 F (soit 3 821,21 euros) dont disposait la Société BIEHC S.A. au titre du troisième trimestre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
Elle soutient qu'en application de l'instruction du 28 septembre 1999 de la direction générale des impôts, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu'en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti ne fait pas usage de ses biens et services pour la réalisation de l'opération ouvrant droit à déduction doit trouver application dans le cas de sociétés en fin d'exploitation ; que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose à ce que l'administration revienne sur le statut fiscal d'assujetti qu'elle a reconnu au contribuable ; que la circonstance qu'elle n'aurait plus réalisé d'opérations ouvrant droit à déduction depuis 1995 ne peut lui être opposée ; que la procédure collective engagée à l'encontre de la Société BIEHC S.A. ainsi que la transmission universelle de son patrimoine au profit de la Société Bréguet S.A. n'exclut pas qu'elle puisse conserver la qualité d'assujettie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (…) IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat» ; qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II audit code : «Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile» ; et qu'aux termes de l'article 242-0-C de la même annexe : «Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible» ;
Considérant que la X, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Bréguet S.A., demande le remboursement du crédit de taxe dont disposait la Société BIEHC S.A. au titre du troisième trimestre de l'année 2000 ; que l'administration lui refuse ce remboursement au motif que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses engagées postérieurement à la cessation d'activité n'est pas déductible ;
Considérant que les comptes de résultats de la Société BIEHC S.A., qui exerçait une activité de promotion immobilière, font apparaître qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre des années 1999 et 2000 et qu'elle ne justifie pas qu'elle poursuivait au moins une activité de prospection ; que si la société fait valoir, à bon droit, en se fondant sur le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 février 1996, qui s'oppose à ce que l'administration revienne sur le statut fiscal d'assujetti qu'elle a reconnu à l'intéressé, sous réserve des situations frauduleuses ou abusives, qu'elle serait en droit de demander le remboursement de la taxe afférente à des opérations engagées avant la date de cessation de son activité en vue de la réalisation d'opérations taxables n'ayant pu aboutir du fait de paramètres indépendants de sa volonté, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas fourni les factures permettant de s'assurer de l'origine du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et du respect du formalisme autorisant la déduction de la taxe, comme le lui oppose le service ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction aurait été exposée en vue d'opérations taxables réalisées antérieurement à la date de cessation de son activité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la réclamation de la Société Bréguet S.A. venant aux droits de la Société BIEHC S.A. ; que, par suite, la X, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Bréguet S.A., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 065,47 F (soit 3 821,21 euros) dont disposait la Société BIEHC S.A. au titre du troisième trimestre de l'année 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la X, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Bréguet S.A., est rejetée.
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