Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE GO SPORT FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour avocat la SCP Pétrel et associés, avocats au barreau de Lyon ;
La SOCIETE GO SPORT FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304461 en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique présenté par cette société et dirigé contre la décision en date du 2 mai 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines a refusé de la dispenser du respect de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-2-1 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Elle soutient que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a estimé régulières tant la décision implicite du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique que la décision du 2 mai 2003 ; que la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ; que le tribunal a estimé à tort que la demande de dérogation à l'application des dispositions de articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du code du travail aurait dû être présentée lors de la phase de conception des travaux de réaménagement du magasin de Vélizy- Villacoublay ; que le tribunal a également estimé à tort qu'elle n'avait pas mis l'inspection du travail en mesure d'apprécier le bien fondé de sa demande de dérogation ; que la disposition des locaux empêchait la société d'aménager les vestiaires et lavabos dans les conditions prévues par les articles précités ; que le refus de dérogation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :
- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-19 du code du travail : « Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 232-2 du même code : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du code du travail : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles » ;
Considérant que la SOCIETE GO SPORT FRANCE a entrepris, en 2002, des travaux d'extension et de réaménagement de son magasin de Vélizy-Villacoublay consistant notamment dans le désamiantage des faux plafonds et l'aménagement de locaux commerciaux ; qu'une déclaration préalable de travaux a été déposée le 27 janvier 2003 ; qu'à la suite de cette déclaration l'inspecteur du travail a rappelé à la société requérante les obligations réglementaires qui s'imposaient à elle en matière d'aménagement des lieux de travail, notamment en ce qui concerne les vestiaires collectifs, les lavabos et les cabinets d'aisance ; qu'après avoir constaté que les travaux engagés ne respectaient pas ces prescriptions, l'inspecteur du travail a mis en demeure, le 4 février 2003, la société de se conformer à la réglementation ; que la SOCIETE GO SPORT FRANCE a alors présenté, le 13 février 2003 une demande tendant à être dispensée de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-2-1 du code du travail ; que l'inspecteur du travail a rejeté cette demande par une décision du 2 mai 2003 ; que, par la décision attaquée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a implicitement rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 2 mai 2003 qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne notamment l'absence de conformité des vestiaires et des sanitaires, après exécution des travaux, avec les dispositions réglementaires du code du travail applicables dans ce domaine ; qu'elle indique également que l'employeur, informé de ses obligations par le service, n'a pas modifié les plans lors de l'exécution des travaux ; que, par suite, la SOCIETE GO SPORT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'achèvement des travaux entrepris en janvier 2003, l'établissement de Vélizy-Villacoublay, exploité par la société requérante, ne respecte pas les règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, notamment en ce qui concerne les vestiaires, lavabos, cabinets d'aisances et douches ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la dérogation, le ministre aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GO SPORT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GO SPORT FRANCE est rejetée.
N°05VE01314 2