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12/10/2006 | FRANCE | N°06VE00024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 12 octobre 2006, 06VE00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2006, présentée pour M. Sidi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Prince Agbodjan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503787 du 25 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ensemble le refus de titr

e de séjour qui lui a été opposé le 26 novembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2006, présentée pour M. Sidi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Prince Agbodjan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503787 du 25 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ensemble le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 novembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente d'un réexamen sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il a eu un enfant avec Mlle Z, au demeurant à nouveau enceinte, avec laquelle il a une vie familiale ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il aurait pour conséquence d'éloigner l'enfant de son père ; qu'enfin ledit arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il comporte une erreur manifeste dans l'appréciation de sa communauté de vie avec sa compagne ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer un titre de plein droit, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a une relation suivie avec une jeune fille de nationalité malienne et que le couple a eu un enfant et en attend un second, il ne justifie pas d'une résidence commune avec la mère de son enfant qui demeure à Paris avec ledit enfant, lui-même étant hébergé par des connaissances en Seine-Saint-Denis ; qu'il ne peut utilement se prévaloir du certificat de vie commune produit au dossier qui est daté d'août 2006 ; qu'à la date de la décision attaquée l'intéressé ne justifiait avoir participé à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant que de manière très partielle et ponctuelle ; qu'il n'établit pas, au surplus, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside un autre de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et du peu d'intensité de sa vie familiale en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite nuirait à l'épanouissement de son enfant dont il s'occupe, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas de vie familiale réelle avec son enfant et ne participe que de loin à son entretien et à son éducation ; que, par suite, son éloignement ne porte pas aux intérêts de celui-ci une atteinte incompatible avec lesdites stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (...) » ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer un titre de plein droit, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'enfant de M. X, né de parents de nationalité malienne, n'a pas la nationalité française et qu'en outre M. X ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prescrites par la loi ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation est suffisante et circonstanciée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. XX la délivrance d'un titre de séjour sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser la situation de M. X en lui attribuant un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00024
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PRINCE AGBODJAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-12;06ve00024 ?
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