Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le GROUPE FRANCE MUTUELLE dont le siège social se situe ... par Me X... ; le GROUPE FRANCE MUTUELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance N° 0500980 en date du 5 janvier 2006 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour son agence située à Boulogne Billancourt ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les cautions demandées par le Trésor public avec intérêts de droit ;
4°) de condamner l'Etat pour préjudice moral et financier ;
5°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté pour irrecevabilité sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'en effet la circonstance qu'une réclamation antérieure ait été présentée contre la même imposition n'interdit pas d'introduire une nouvelle réclamation portant sur la même imposition et formée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que la procédure est irrégulière ; qu'en effet, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; que le remboursement des cautions demandées est justifié par la mauvaise foi de l'administration ; que le GROUPE FRANCE MUTUELLE a subi un préjudice moral et financier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Nom de l'avocat du 1er requérant ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; » et qu ‘aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) » ; que, par ces dispositions, le Gouvernement a voulu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis, jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R-196-2 précité du livre des procédures fiscales, qui expirait, à l'époque des faits, au 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ; qu'il suit de là qu'aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai précité, ni à un recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation et qui ne peut être considérée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ;
Considérant qu'en vertu de ce qui précède, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif n'a pu pour déclarer irrecevables les conclusions relatives à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles le GROUPE FRANCE MUTUELLE a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, se fonder sur ce que la décision notifiée le 11 août 1997, par laquelle le directeur des vérifications de la région Ile-de-France Est avait rejeté la réclamation datée du 19 juin 1997, n'avait pas été attaquée dans le délai de deux mois prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le GROUPE FRANCE MUTUELLE avait introduit une nouvelle réclamation portant sur les mêmes impositions le 10 octobre 1997 reçue le 15 octobre 1997 par le centre des impôts de Boulogne Nord, soit avant que ne soit écoulé le délai prévu par l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales, lequel, en l'espèce, n'est venu à expiration que le 31 décembre 1998 ; que le directeur saisi n'a pas répondu à cette deuxième réclamation ; que le GROUPE FRANCE MUTUELLE n'était donc pas forclos lorsqu'il a saisi, le 21 janvier 2005, le tribunal administratif d'une demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que, dès lors, c'est à tort que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du GROUPE FRANCE MUTUELLE comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 janvier 2006 doit être annulée ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, invité à faire part de ses observations sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions en litige, ne les a pas produites ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le GROUPE FRANCE MUTUELLE devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 janvier 2006 est annulée.
Article 2 : Le GROUPE FRANCE MUTUELLE est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande.
N° 06VE00176 2