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10/01/2007 | FRANCE | N°04VE02869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 janvier 2007, 04VE02869


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Florianne X, demeurant ..., par Me Lévi ;

Vu la requête, enregistrée

le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Florianne X, demeurant ..., par Me Lévi ;

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300122 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions de sa demande de première instance portaient sur les années 1998, 1999 et 2000 et non sur les seules années 1999 et 2000 comme relevé d'office par le tribunal administratif ; que la notification de redressement du 17 décembre 2001 ne satisfait pas à l'obligation d'information du contribuable de l'existence ou du contenu des documents sur lesquels l'administration fonde les redressements ; que la communication des éléments de fait dont disposait le service lui a été refusée ; qu'en ne fournissant pas les pièces en cause, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure d'apporter une réponse circonstanciée à la notification de redressement ; que le tribunal a relevé d'office, sans que cela ne soit contradictoirement discuté, que l'administration n'avait pas exercé son droit de communication mais utilisé les éléments dont elle disposait ; que la procédure d'imposition n'est pas conforme aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qui concerne la déduction complémentaire de 30 % consentie aux voyageurs, représentants et placiers, l'administration, après avoir d'abord visé les articles 80 ter et 81-1 du code général des impôts, s'est ensuite prévalue de l'article 83-3°, 3° alinéa sans notifier à la contribuable les droits qu'elle tirait des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que ni l'administration ni le tribunal n'ont répondu à cet argumentaire ; que les dispositions de l'article 194 II du code général des impôts ne peuvent avoir pour effet de priver les contribuables célibataires, divorcés ou veufs du respect de l'intimité de leur vie privée ; que les éléments de preuve sur lesquels l'administration s'est fondée sont de simples présomptions ; qu'ils sont contraires aux stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante, qui ne partage aucune communauté de vie avec M. Y sur les plans pécuniaire et patrimonial, ne peut se voir opposer le choix d'éventuels compagnons de coeur pour que l'administration lui refuse la qualité de parent isolé ; que celle-ci n'a produit aucune pièce aux débats à l'appui de son argumentation ; que, de la même façon, le tribunal n'a communiqué aucune pièce alors qu'il s'est fondé sur des pièces non contradictoirement communiquées pour motiver sa décision ; qu'à les supposer établis, ces éléments de preuve ne concernent pas les années d'imposition en litige ; qu'il n'appartient pas à la requérante de rapporter la preuve d'un fait négatif ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai » ;

Considérant que l'article 194 du code général des impôts fixe dans son I les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes du II de cet article, issu de l'article 3 de la loi de finances pour 1996 : « Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants … » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants ;

Considérant que Mme X au titre d'années successives a bénéficié d'une demi-part de quotient familial en qualité de parent isolé, en cochant la case « T » de la déclaration de ses revenus ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, par une notification de redressement, a refusé de lui attribuer cette qualité et a ramené le nombre de parts à 1,5 au motif qu'elle disposait d'éléments de fait laissant présumer que l'intéressée était en situation de concubinage ; que Mme X a demandé, dans ses observations sur cette notification, que lui soient communiqués les documents établissant cette situation ; que, dans sa réponse confirmant le redressement, l'administration a fait état de l'existence de déclarations d'un tiers qui indiquaient la même adresse que celle de la requérante et n'a pas donné suite à la demande de communication ; que le ministre fait valoir en appel que les documents ne pouvaient être communiqués eu égard aux dispositions des articles L. 103 et suivants du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel ; que, de son côté, Mme X maintient ne pas vivre en situation de concubinage ;

Considérant que la requête de Mme X pose les questions de savoir :

1°) si, dans le cas où elle détient des documents, qui ne sont pas obtenus dans l'exercice de son droit de communication, mais qui se trouvent dans le dossier fiscal d'un tiers, telle la déclaration de revenus de ce dernier, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements ainsi obtenus et de communiquer, avant la mise en recouvrement, au contribuable qui en fait la demande les documents faisant ressortir ces renseignements ;

2°) si les documents fiscaux détenus par l'administration qui sont relatifs à un tiers sont protégés par le secret professionnel ou par toute autre disposition protégeant la vie privée des parties concernées dans des conditions qui font obstacle à la communication par l'administration de ces documents au contribuable ;

3°) quel est le régime de la charge de la preuve dans un litige où l'administration oppose une situation de concubinage pour refuser une demi-part de quotient familial et notamment à qui, de l'administration ou du contribuable, il incombe de prouver que la condition de vivre seul posée par les dispositions précitées est ou n'est pas remplie, et par quels moyens cette preuve peut être apportée ;

Considérant que ces questions sont des questions de droit nouvelles, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges, eu égard aux multiples situations de fait susceptibles d'être rencontrées dans la société contemporaine ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme X et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 04VE02869 de Mme X est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou à défaut jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

04VE02869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02869
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-10;04ve02869 ?
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