Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606628 du 18 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Qoasai X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Qoasai X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Le préfet soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé à tort que la mesure de reconduite à la frontière portait une atteinte excessive au droit de M. X à mener une vie familiale normale, dès lors que ce dernier avait vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 26 ans et y avait conservé des attaches familiales ; que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il constitue une menace à l'ordre public ; que les moyens de légalité externe soulevés en première instance (absence de délégation de signature et insuffisante motivation de la mesure de reconduite) ne sont pas fondés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant syrien né en 1967, a bénéficié depuis son entrée en France en 1994 de titres de séjour renouvelés en qualité d'étudiant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de l'autoriser à séjourner sur le territoire français en qualité de salarié ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 27 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de M. X au motif que la mesure de reconduite méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres de la famille XX étant placé sous le coup d'une mesure d'éloignement avec, comme pays commun de destination, la Syrie dont ils sont originaires, l'exécution de l'arrêté litigieux, qui ne fait pas obstacle à la reconstitution de la vie familiale dans le pays d'origine, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Qoasai X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la cour ;
Considérant d'une part que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant d'autre part que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 20 mars 2006, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence manque en fait ;
Considérant enfin que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne, est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à la demande de délivrance d'un titre de séjour, en qualité de salarié, présentée par M. X, à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour d'une année qui lui a été délivrée en exécution dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Qoasai X ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Qoasai X est rejetée.
N°06VE01921
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