Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Szwec-Geller ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602800 en date du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 janvier 2006, du président par intérim de cette juridiction refusant de lui accorder l'autorisation d'assister à un délibéré d'une formation de jugement du tribunal ;
2°) d'annuler la décision susvisée ainsi que l'ordonnance du même président par intérim, en date du 10 janvier 2007, en tant qu'elle rejette sa demande de rectification de trois omissions matérielles entachant le jugement du 22 novembre 2006 ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si le délibéré sur l'affaire n° 0504751 avait déjà eu lieu lorsqu'il a demandé à y assister ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, n'ayant pu obtenir du tribunal le code Sagace de sa demande enregistrée sous le n° 0602800 et n'ayant ainsi pas pu suivre son instruction, il a été privé du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le jugement du 22 novembre 2006 a omis d'indiquer le nom des parties, d'analyser les conclusions et les mémoires et n'a pas été notifié à l'administration ; que l'ordonnance attaquée a refusé à tort de procéder aux rectifications sollicitées et a été prise incompétemment par le président par intérim du tribunal dès lors que celui-ci était l'auteur de la décision du 17 janvier 2006 ; qu'en qualifiant la décision du 17 janvier 2006 de mesure d'ordre intérieur, le tribunal a commis une erreur de droit ; que sa qualité de maître de conférences lui confère le droit d'assister à un délibéré d'un juge administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Vu le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, maître de conférences à l'université Paris X, a demandé, par une lettre en date du 7 janvier 2006, de participer au délibéré de la formation de jugement du Tribunal administratif de Versailles statuant sur une affaire opposant la société civile immobilière Le Gambetta ainsi que M. et Mme Y à la commune de Clamart et à l'Etat, enregistrée sous le n° 0504751, appelée à l'audience du 6 décembre 2005 et lue le 3 janvier 2006 ; que, par une décision du 17 janvier 2006, le président par intérim du tribunal a rejeté la demande de M. X ; que, par un jugement n° 0602800 du 22 novembre 2006, le tribunal a rejeté la requête de M. X dirigée contre la décision du 17 janvier 2006 ; que, par une ordonnance en date du 10 janvier 2007, le président par intérim du tribunal a rejeté partiellement les demandes en rectification d'erreurs matérielles formulées par M. X à l'encontre du jugement du 22 novembre 2006 ;
Sur le jugement n° 0602800 du 22 novembre 2006 :
En ce qui concerne sa régularité :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux personnes ayant déposé une demande introductive d'instance devant un tribunal administratif un droit d'accès au procédé informatique Sagace ; que si ce procédé permet aux parties d'une instance pendante devant l'une de ces juridictions de suivre le déroulement de l'instruction de cette instance, il constitue une simple facilité qui leur est donnée, alors qu'elles disposent toujours, au cas où elles ne peuvent y avoir accès, de la possibilité d'obtenir les renseignements qu'elles souhaitent auprès du greffe de la juridiction concernée ; que, par suite, le fait que M. X n'ait pu avoir accès au procédé Sagace lors de l'instruction de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles n'a pas constitué une violation des principes généraux des droits de la défense et n'est pas de nature à l'avoir privé du droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, … le président de la formation de jugement … peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaire enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles sous le n° 0602800 a été dispensée d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que le jugement serait irrégulier faute de mentionner le nom d'autres parties, qu'il ne désigne d'ailleurs pas, de viser et d'analyser leurs mémoires doit être écarté ;
Considérant que les conditions de notification d'un jugement sont sans influence sur sa régularité ; que, par suite, l'absence de mention, dans le dispositif du jugement attaqué, d'une autorité administrative à laquelle ce jugement devrait être notifié n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'en mentionnant dans le jugement attaqué les raisons pour lesquelles les conclusions de M. X étaient irrecevables compte tenu du moyen d'ordre public soulevé d'office, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-8 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 19 décembre 2005 applicable en l'espèce : « Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. Le chef de juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation. » ; que la décision prise en application de ces dispositions par le chef de juridiction saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'assister au délibéré d'une formation de jugement constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2006 ;
Sur l'ordonnance du 10 janvier 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. » ; que ces dispositions ont pour objet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; que son refus d'user de ce pouvoir, alors même qu'il aurait cru opportun de l'exprimer par ordonnance, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de recours devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 10 janvier 2007, par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle du jugement n° 0602800 du 22 novembre 2006, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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