Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 par télécopie et le 15 septembre 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507865-0507869 du 3 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 31 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Yinku X et de Mme Yue Y épouse X ;
2°) de rejeter les recours pour excès de pouvoir présentés par M. Yinku X et de Mme Yue Y épouse X ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'en prenant son arrêté, il aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la scolarisation de la fille de M. et Mme X ne fait pas obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; que c'est sans difficulté que leur fille scolarisée en classe de maternelle pourra s'adapter au système scolaire chinois ; que les époux X ne justifient d'aucune insertion socioprofessionnelle en France ; qu'ils ne sont pas dépourvus de toutes attaches dans leur pays d'origine où résident leurs parents respectifs ainsi que leurs frères et soeurs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;
Vu la décision du 20 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle de la section cour d'appel du Tribunal de Grande Instance de Versailles accordant à M. et Mme Z le bénéfice de l'aide juridique totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont arrivés en France respectivement en 1999 et 2000, que leurs deux enfants sont nés en France, que l'aîné y est scolarisé depuis le 1er septembre 2004 et qu'ils ont tissé des liens personnels et affectifs en France, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont en situation irrégulière et ne sont pas dépourvus de toutes attaches dans leur pays d'origine où résident leurs parents respectifs ainsi que leurs frères et soeurs ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. et Mme X en France et de la récente scolarisation en maternelle de leur fille, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 31 août 2005 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le premier juge s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 mai 2005, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 2 mai 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;
Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils sont arrivés en France respectivement en 1999 et 2000, que leurs deux enfants sont nés en France, que l'aîné y est scolarisé depuis le 1er septembre 2004 et qu'ils ont tissé des liens personnels et affectifs en France, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ils ne justifient d'aucune insertion socioprofessionnelle en France et qu'ils ne sont pas dépourvus de toutes attaches dans leur pays d'origine où résident leurs parents respectifs ainsi que leurs frères et soeurs ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, des conditions de séjour de M. et Mme X en France et de la récente scolarisation de leur fille, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 31 août 2005 n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (…) » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;
Considérant que deux arrêtés de reconduite à la frontière ont été pris le même jour à l'encontre de M. X et de son épouse ; que la circonstance que des mineurs de dix huit ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que des parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; que dans les circonstances de l'espèce si M. et Mme X soutiennent que leurs reconduites à la frontière contraindraient leurs enfants à quitter le pays où ils résident depuis leur naissance, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. et Mme X, qui n'apparaissent pas être de nationalité française et dont l'aîné n'était âgé que de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, regagnent la Chine avec leurs parents ; que, par suite, en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les mesures prises à leur encontre par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne sont pas contraires aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 ;
Considérant, en dernier lieu, que la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de l'aménagement du territoire relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 n'a pas un caractère impératif ; qu'elle est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des arrêtés litigieux du 31 août 2005 ; que, par suite, les requérants qui, au demeurant, ne justifient pas avoir formé la demande de régularisation prévue par ladite circulaire ne peuvent utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'elle ferait désormais obstacle à l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêté du 31 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et de Mme Y épouse X ;
D E C I D E
Article 1er: Le jugement du 3 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. et Mme Yinku et Mme Yue Y épouse X sont rejetées.
N°06VE01777
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