La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°06VE01021

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 juin 2007, 06VE01021


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BAINEE, dont le siège est situé 66 rue Gabriel Péri à Ivry sur Seine (94200), par Me Guiheux ; la SOCIETE BAINEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402622 en date du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 26 627,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme susvisée ainsi que le...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BAINEE, dont le siège est situé 66 rue Gabriel Péri à Ivry sur Seine (94200), par Me Guiheux ; la SOCIETE BAINEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402622 en date du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 26 627,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme susvisée ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de communiquer les procès verbaux des réunions de travaux et les registres d'entrée et de sortie du site ;

Elle soutient qu'en rejetant des conclusions tendant au paiement direct des prestations réalisées par ses soins, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en tant qu'elles portaient non pas sur le droit au paiement direct du sous-traitant mais sur la réparation du préjudice résultant de la faute du maître d'ouvrage qui n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de déclarer le sous traitant dont la présence sur le chantier lui était connue ; que le jugement ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R 741-7 du code de justice administrative ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune preuve de la participation de la société à des réunions de chantier n'a été rapportée, les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument exposé au tribunal et de ce fait n'ont pas satisfait à l'obligation de motivation de leur décision ; que le jugement ne répond pas au moyen, qui n'est pas inopérant, que la preuve de la collaboration effective du sous-traitant avait été rapportée ; que le jugement dénature les faits et pièces du dossier ; que l'Etat, maître de l'ouvrage dans le marché en question, était légalement tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de l'agréer en qualité de sous-traitant en vertu des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; que le maître d'ouvrage ne pouvait méconnaître la présence des établissements BAINEE sur le chantier dès lors que, d'une part, plusieurs interventions nécessitant une autorisation du maître d'ouvrage ont été réalisées par eux sur le chantier et que, d'autre part, le maître d'ouvrage a rencontré à plusieurs reprise les représentants de ladite société lors de réunions de travail comme il ressort de témoignage produit à l'instance ; que dés lors, le maître d'ouvrage a omis de procéder à une mise en demeure de l'entrepreneur tendant à la régularisation du sous-traitant et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en refusant d'engager la responsabilité de l'Etat au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ait eu connaissance de l'établissement d'un contrat ou de la présence de la société BAINEE sur le chantier, le jugement du tribunal de Versailles a dénaturé les faits et les pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et tendant au rejet de la requête par les moyens qu'il ne saurait être fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita compte tenu de la façon dont était rédigée la demande ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.741-7 du code de justice administrative manque en fait ; que le jugement est suffisamment motivé ; que le tribunal n'a pas n'a pas dénaturé les faits ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2007, présenté pour la société BAINEE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code de justice administrative précitées ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés » ; que, contrairement à ce que soutient la société BAINEE, le tribunal a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit pour lesquels il a considéré d'une part que le critère d'une participation aux réunions de chantier était de nature à engager la responsabilité de l'administration et d'autre part que ce critère n'était pas satisfait en l'espèce faute pour la société requérante d'avoir apporté des preuves de sa participation à des réunions de chantier ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société, ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société BAINEE a demandé une première fois à l'administration de lui verser une somme au titre du paiement direct et une seconde fois au titre de la responsabilité pour faute ; que dans la requête introductive d'instance soumise au Tribunal administratif de Versailles sous le titre « discussion » la société requérante faisait état de ce que sa demande était fondée sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et ouvrant droit au paiement direct du sous-traitant et la responsabilité du maître de l'ouvrage qui en découle ; qu'elle concluait à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme assortie des intérêts moratoires à compter de sa première demande ; qu'en examinant d'abord le droit au paiement direct mentionné aux articles 3 et 6 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 puis la responsabilité de l'administration, les premiers juges ne se sont dès lors pas prononcés au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

Au fond, sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a conclu le 5 octobre 2001 avec l'entreprise Chagnaud un marché pour la construction du casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 61 à Vélizy ; qu'à la demande du titulaire du marché, la société TEB Bâtiment a été agréée par acte spécial de sous-traitance du 24 mai 2002 au titre de la réalisation des prestations de la section accessoires 18 « électricité-courants forts et courant faibles » ; que la société BAINEE soutient que la société Chagnaud a demandé son intervention à partir du mois d'août 2003 pour pallier les défaillances de son sous traitant, placé en liquidation judiciaire à compter du 25 septembre 2003 ; que la réception des travaux a été prononcée le 18 septembre 2003 ; que si le maître de l'ouvrage a eu connaissance le 8 octobre 2003 d'un projet de contrat de sous-traitance entre le titulaire du marché et la société BAINEE pour remplacer le précédent sous-traitant du lot « électricité courants forts-courants faibles », l'information selon laquelle la société Chagnaud aurait confié une mission à la société BAINEE « en vue de parachever les ouvrages », a été, dès le 13 octobre 2003, démentie par un courrier du maître d'oeuvre aux termes duquel l'entreprise BAINEE n'avait pas l'intention de se substituer à l'entreprise BET Bâtiment en tant que sous-traitant de l'entreprise CHAGNAUD ; que, dans ces conditions, la circonstance que la personne responsable du marché aurait eu connaissance, dans les deux mois précédents l'échange de courrier précité, de la présence sur le chantier de camions et de personnel appartenant à la société BAINEE n'est pas de nature à révéler l'existence d'une sous-traitance alors que la participation aux réunions de chantiers dont se prévaut la société BAINEE n'avait pas d'autre objet que de permettre la levée de réserves émises lors de la réception des prestations réalisées par l'entreprise TEB Bâtiment, le sous-traitant admis au paiement direct; que, par suite, la société requérante n'établit pas que le maître d'ouvrage a eu connaissance avant la réception des travaux de sa présence sur le chantier en tant que sous-traitante de l'entrepreneur principal; que dès lors, les services du ministère de l'intérieur, en n'ayant pas mis en demeure l'entrepreneur principal de régulariser la situation de la société BAINEE, ne peuvent être regardés comme ayant commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la société BAINEE ; qu'il y a lieu, et sans qu'il soit nécessaire de prescrire la communication des procès verbaux des réunions de travail non plus que celle des registres d'entrée et de sortie du site sur lequel est implantée la CRS n°61, de rejeter la demande d'indemnité de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société BAINEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BAINEE est rejetée.

06VE01021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01021
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GUIHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-26;06ve01021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award