Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 par télécopie et le 20 février 2006 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0402036 et 0402039 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
Il soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen propre aux pénalités pour mauvaise foi invoqué devant le tribunal ; que la notification de redressement du 27 avril 2000 ne précisant pas le texte qui justifiait le rehaussement en matière de revenus réputés distribués est insuffisamment motivée ; que c'est en méconnaissance des articles 12, 13, 83 et 92 du code général des impôts que les premiers juges ont regardé comme fondé le redressement de 50 000 francs au titre des traitements et salaires ; que M. X, à compter du 1er juillet 1997, ne pouvait avoir la disposition de cette somme de 50 000 francs puisqu'il n'était plus associé de la société Cabinet François X et qu'avant cette date la trésorerie de celle-ci ne permettait pas le paiement de la somme litigieuse ; que, s'agissant du redressement de 166 667 francs notifié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il appartient à l'administration de prouver l'appréhension de la somme par le contribuable, même si celui-ci s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; que les pénalités litigieuses n'ont pas été motivées et que la mauvaise foi n'est pas établie par l'administration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant des demandes introductives d'instance que des mémoires en réplique produits par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles que le requérant n'articulait aucun moyen propre à l'application des pénalités exclusives de bonne foi qui ont assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que les compléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission de réponse à des moyens et d'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'application desdites pénalités manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les premiers juges ont de manière erronée, retenu que le chef de redressement portant sur la somme de 50 000 francs était fondé au titre des traitements et salaires en s'appuyant sur les articles 12, 13 et 83 du code général des impôts alors que ce rehaussement concerne son bénéfice non commercial, il ressort, d'une part, du dossier de première instance que la question soumise au tribunal administratif ne portait pas sur la catégorie de revenus retenue par le vérificateur, et il résulte, d'autre part, de l'examen du jugement attaqué qu'il mentionne expressément que cette somme a été réintégrée dans le bénéfice non commercial du contribuable ; qu'ainsi, l'erreur de rédaction commise par le Tribunal administratif de Versailles, restant, dans ces conditions, sans incidence sur la solution du litige dont il était saisi, ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la motivation de la notification de redressement du 27 avril 2000 :
Considérant que la notification de redressement en date du 27 avril 2000 mentionne que la vérification de comptabilité de la SARL société d'expertise comptable François X, dont M. X est le gérant, ainsi que celle de la société Cabinet François X ont révélé l'existence d'une facture d'honoraires d'un montant de 301 500 francs HT émise par la première société, qui ne l'a pas comptabilisée, et payée par la seconde société ; que le vérificateur a regardé cette somme comme constituant, au titre de l'année 1997, des revenus distribués au profit de M. X en application des dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts, qui sont citées ; qu'eu égard aux éléments qu'elle contient, cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée et de nature à permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce document ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'imposition de la somme de 50 000 francs :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait comme en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il est constant que la somme de 50 000 francs, qui correspond à une facture d'honoraires établie par M. X, a été encaissée par celui-ci par inscription le 30 juin 1997 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Cabinet François X ; que l'inscription de cette somme au compte courant du requérant le 30 juin 1997 vaut paiement à cette même date ; que, par suite, ce dernier ne saurait valablement invoquer la circonstance qu'à compter du 1er juillet 1997, il n'était plus associé de la société Cabinet François X ; que si M. X soutient que la situation de la trésorerie de cette société était insuffisante pour permettre d'opérer le prélèvement, il ne démontre toutefois pas, en se bornant à faire valoir qu'au 30 juin 1997 les dettes de la société étaient de 459 071 francs, tandis que ses disponibilités s'élevaient à 37 431 francs, que les liquidités dont l'entreprise disposait en caisse et sur les comptes bancaires ouverts au nom de celle-ci auraient été d'une insuffisance telle qu'elles rendaient impossible le paiement de la somme de 50 000 francs ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 50 000 francs dans son revenu imposable de l'année 1997 ;
En ce qui concerne l'imposition de la somme de 166 667 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;
Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société d'expertise comptable François X (SECFG) le service, après exercice de son droit de communication auprès d'un client de cette dernière, à savoir la société Cabinet X-Y (anciennement société Cabinet François X) a constaté qu'une facture d'honoraires d'un montant de 301 500 francs TTC, a été émise le 31 juillet 1997 par la société SECFG à l'encontre de la société Cabinet X-Y et a été payée par un chèque émis le même jour par cette dernière société ; que cette somme n'ayant pas été comptabilisée en produit par la société SECFG, le service l'a réintégrée dans les résultats de celle-ci et l'a regardée comme mise à la disposition de son gérant, M. François X ; que, par ailleurs, en réponse à la notification de redressement en date du 7 mars 2000, ladite société, dans ses observations du 4 avril 2000, signées par son gérant, a énoncé que cette somme a été directement encaissée par M. X ; qu'enfin, après application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ladite somme a été ramenée à 166 667 francs et a été imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant que le requérant soutient que les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 ne sont pas applicables ; que le ministre, dans son mémoire enregistré le 28 mars 2007, faisant valoir que la réintégration de la somme litigieuse dans le résultat de la société SECFG a rendu celui-ci bénéficiaire et a donné lieu à l'imposition à l'impôt sur les sociétés, demande que les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 soient substituées à celle du 2°, retenues initialement ; que la procédure de redressement suivie à l'encontre de M. X ayant été à l'origine la procédure contradictoire, ce dernier n'a été privé, du fait de cette substitution de base légale, d'aucune des garanties attachées à cette procédure ;
Considérant que M. X s'étant désigné lui-même comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a, comme en l'espèce, refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;
Considérant que M. François X, en 1997, exerçait la profession de conseil et d'expert-comptable à titre individuel au sein de la société Cabinet François X qui est devenue au mois de juillet la société Cabinet X-Y ; que, par ailleurs, avec son épouse, il a constitué le 1er avril 1997 la société d'expertise comptable François X (SECFG) dont il est le gérant ;
Considérant, d'une part, que, pour mettre en doute l'existence de la facture à l'origine du redressement, M. X allègue qu'elle ne serait pas compatible avec une précédente facture d'un montant de 300 000 francs HT et indique qu'à cette époque il avait quitté la société SECFG et n'effectuait plus de prestations pour elle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la facture dont se prévaut le requérant, établie le 30 juin 1997 par la société SECFG, est afférente à des prestations effectuées du 1er avril au 30 juin 1997 tandis que celle, en litige, du 31 juillet 1997, d'un montant de 250 000 francs HT et 51 500 francs de taxe sur la valeur ajoutée mentionne : « 3ème trimestre 1997 - assistance comptable, sociale et fiscale. Rétrocession d'honoraires » ; qu'ainsi les prestations visées sur chacune des deux factures portent sur des périodes différentes ; que, par ailleurs, celle du 31 juillet 1997 ayant été émise à l'encontre de la société Cabinet François X, cette dernière ne saurait être regardée comme le prestataire ; qu'ainsi la circonstance alléguée par M. X selon laquelle il n'effectuait plus de prestation pour la société SECFG est inopérante ; que, dans ces conditions, les allégations de M. X ne sont pas établies ;
Considérant, d'autre part, que M. X soutient que le redressement litigieux, soit la somme de 301 500 F TTC, ne constitue pas un revenu distribué mais correspond au règlement de la clientèle qu'il a cédée, dans le cadre de son activité individuelle de conseil et d'expert-comptable, à M. Bernard Y ; qu'il produit le contrat de présentation de clientèle ainsi qu'un chèque à l'ordre de F. X ; que, toutefois, ce contrat conclu le 31 juillet 1997 entre M. François X et M. Bernard Y stipule que l'indemnité de présentation de clientèle s'élève à 250 000 francs, alors que ce chèque daté du 3 août 1997 est d'un montant de 301 500 francs et le tiré en est la société Cabinet Bernard Y ; que ces documents ne sauraient être rapprochés de la facture litigieuse du 31 juillet 1997, payée par chèque du même jour, dès lors que tant ce dernier cabinet que M. Y sont étrangers à cette facture ; qu'enfin, si M. X allègue que la différence entre la somme de 301 500 francs TTC et celle de 250 000 francs correspond à un remboursement partiel de son compte courant, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il suit de là que M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve qu'il n'a pas appréhendé la somme litigieuse et que l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant de la distribution ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle se fonde sur l'article 109-1 1° du code général des impôts, légalement applicable, pour justifier le bien-fondé du chef de redressement contesté ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 27 avril 2000 que ce document comporte les motifs de droit et de fait relatifs à l'application des pénalités de mauvaise foi ; que M. X a formulé ses observations le 29 mai 2000 ; que la mise en recouvrement de la pénalité litigieuse étant intervenue le 31 octobre 2001, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir l'importance du montant des sommes dont la déclaration en tant que recettes professionnelles a été omise par M. X ainsi que la profession d'expert-comptable exercée par ce dernier, qui ne pouvait ainsi ignorer les règles fiscales applicables aux sommes qu'il avait encaissées ; que, dans ces conditions, le ministre établit l'absence de bonne foi du contribuable et justifie ainsi l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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