Vu I°) sous le n° 06VE01726 la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jonathan X, demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300242 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée, subsidiairement une réduction correspondant à la prise en compte d'un montant de charges déductibles de ses revenus fonciers de 881 002 F pour 1995 et de 242 504 F pour 1996 ;
Il soutient que la notification de redressement du 15 septembre 1998, qui fait référence à un document non joint, en tant qu'elle se borne à faire état, sans de plus de précision, de la nature et de l'importance des travaux pour refuser leur déduction, sans mentionner au surplus le rejet des déficits fonciers en ce qui concerne l'année 1995, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les travaux engagés et payés s'élèvent à 1 106 020 F au titre de l'année 1995 et à 304 449 F en 1996 ; que la quasi-totalité des travaux réalisés sur l'immeuble susmentionné correspond à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, dissociables des travaux d'agrandissement, de construction et de reconstruction, qu'ainsi, les dépenses engagées pour cette partie des travaux constituent des charges déductibles des revenus fonciers au sens de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; que si les justificatifs fournis ne permettent pas d'isoler l'incidence des travaux propres à l'agrandissement de ceux qui concernent la réparation, l'entretien et l'amélioration de l'immeuble, il y a lieu d'appliquer une méthode forfaitaire de répartition des dépenses déductibles et non déductibles au prorata des surfaces ayant fait l'objet des travaux d'agrandissement ;
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Vu II°) sous le n°06VE02403, la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jonathan X, demeurant 136 avenue de Ceinture à Saint-Gratien (95210), par Me Cohen ; M. Jonathan X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304701 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée relative à l'annulation du déficit foncier de l'année 1995, subsidiairement accorder la réduction de la cotisation supplémentaire de l'année 1997 correspondant à l'imputation du déficit foncier de l'année 1995 résultant de la prise en compte au titre de l'année 1995 de dépenses déductibles des revenus fonciers d'un montant de 881 002 F, soit 134 307 euros ;
Il soutient que compte tenu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement du 4 août 2000 relative à l'année 1997 est insuffisamment motivée en tant qu'elle se fonde sur une notification de redressement en date du 15 septembre 1998 elle-même insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à faire état sans de plus de précision de la nature et de l'importance des travaux pour en refuser leur déduction et omet de mentionner pour l'année 1995 le rejet des déficits fonciers ; que les travaux engagés et payés s'élèvent à 1 106 020 F au titre de l'année 1995 ; que le montant des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration déductibles par nature doit être calculé selon la méthode forfaitaire de répartitions au prorata des surfaces avant et après extension ; que les dépenses dissociables des travaux non déductibles se chiffrent 881 002 F en 1995 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 06VE01726 et 06VE02403 de M. X concernent l'impôt sur le revenu d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1995, 1996 et 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à M. X le 15 septembre 1998 que l'administration a précisé les raisons pour lesquelles elle a procédé au rehaussement des revenus fonciers nets déclarés au titre des années 1995 et 1996 après avoir adressé des demandes d'informations au contribuable pour l'inviter à compléter ses déclarations relatives aux charges déductibles ; qu'ainsi cette notification qui ne se référait à aucun document dont le contribuable n'aurait pas eu connaissance et fixait à 514 573 F le montant des revenus fonciers nets, exposait le redressement envisagé de manière suffisamment explicite pour permettre au contribuable d'engager la discussion avec l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait été entachée d'un défaut de motivation ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement invoquer une instruction reprise dans la documentation de base référencée 13 L 1513 qui, par son objet, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée au service sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X ne peut valablement soutenir que la notification que le service lui a adressée le 4 août 2000 pour annuler l'imputation en charge de l'année 1997 du déficit en provenance de l'année 1995 est insuffisamment motivée en tant qu'elle se réfère à la notification de redressement de l'année 1995 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » ; et qu'aux termes de l'article 31 : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction ou l'amélioration des propriétés » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X a fait exécuter sur l'immeuble dont il est propriétaire, et dont il demande, pour une partie d'entre eux, la déduction au titre des dépenses de réparation et d'amélioration, ont comporté des modifications importantes du gros oeuvre et entraîné un accroissement de la surface habitable de l'immeuble en cause de 231 à 290 m² ; qu' ils ont abouti à la création de neuf appartements sur deux étages dans un immeuble qui n'en comportait auparavant que six répartis sur trois étages ; que de tels travaux qui équivalent à des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts ne sont pas déductibles ; que si M. X soutient que certaines des dépenses payées correspondent à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, dissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement, il ne peut, à défaut de justifier de leur caractère dissociable, demander que leur montant soit déterminé en répartissant forfaitairement le montant des dépenses déductibles et non déductibles au prorata des surfaces ayant fait l'objet des travaux d'agrandissement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir, en application des dispositions précitées du code général des impôts, que les sommes de 881 0002 F pour 1995 et de 242 509 F pour 1996 doivent être déduites des revenus fonciers déclarés au titre de ces années ; que, par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à demander l'imputation d'un déficit foncier au titre de l'année 1997 correspondant à une charge non déductible de l'année 1995 ; que, par suite, les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.
06VE01726 et 06VE02403 2